Article L2232-25-1 du Code du travail

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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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www.herald-avocats.com · 19 juin 2020

– Le délai d'un mois au cours duquel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical, les élus du CSE doivent indiquer leur souhait de négocier lorsque l'employeur en a exprimé la volonté (article L2232-25-1 du Code du travail) ;

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www.herald-avocats.com · 9 juin 2020

idTexte=JURITEXT000007049514">Cass. soc. 18 février 2004 n° 01-46.565) .Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R.3246-2 du code du travail). […] au moins 30% des voix aux dernières élections professionnelles pour demander l'organisation d'un référendum d'entreprise validant l'accord (article L2232-12 alinéa 2) ; – Le délai d'un mois au cours duquel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical, les élus du CSE doivent indiquer leur souhait de négocier lorsque l'employeur en a exprimé la volonté (article L2232-25-1 du Code du travail […] à la publication de l'avis au journal officiel (article D2261-3 du Code du travail) ;

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