Article L2232-25 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-26 III alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L132-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaires26


1Elections professionnelles et vote électronique : quelques lumières
www.bignonlebray.com · 11 février 2021

Un employeur décide de recourir au vote électronique sans tenter de négocier un accord collectif à ce sujet avec les représentants du personnel. […] A l'appui de son pourvoi, le syndicat fait valoir qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise peut être conclu entre l'employeur et des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

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2CSE et vote électronique : solutions inédites de la Cour de cassation
www.sancy-avocats.com · 28 janvier 2021

[…] Par ailleurs, les représentants du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés peuvent conclure des accords collectifs, à condition que ceux-ci soient signés par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés des dernières élections professionnelles (C. trav. art. L. 2232-25). […] L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail. » […] L'article R. 2314-23 prévoit que le tribunal judiciaire (anciennement : le tribunal d'instance) statue en dernier ressort sur ces contestations.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 19-25.089
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE la négociation collective et l'exécution du contrat de travail sont régies par le principe de loyauté ; que le préalable de négociation imposée par l'article L.2314-26 du code du travail pour la mise en place du vote électronique suppose qu'en l'absence de délégué syndical, l'employeur recherche un accord avec des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés, en application des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-26 du code du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la mauvaise foi de l'employeur dans l'adoption de la DUE contestée, […]

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  • Vote électronique·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Émargement·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Code d'accès·
  • Délégués syndicaux

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

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  • Préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle·
  • Portée représentation des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Désignation de l'expert·
  • Recours à un expert·
  • Frais d'expertise·
  • Fonctionnement·
  • Détermination·
  • Comités

3Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2014, n° 13PA02160
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2232-25 du code du travail : « Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ;

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  • Sociétés·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Comité d'établissement·
  • Salarié·
  • Intranet·
  • Autorisation·
  • Erreur·
  • Faute·
  • Travail
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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