Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SIGNALL CENTRE FRANCE c/ II - C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SIGNALL, - UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DU CHER |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
exp. TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00928 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV4C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 17 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. SIGNALL CENTRE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 809 441 025
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/10/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
— UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
II – C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SIGNALL CENTRE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 18/12/2024 remis à étude et 11/04/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
entendu en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Signall Centre France est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’éclairages électriques, employant environ 75 salariés et relevant de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
La direction et le comité social et économique (CSE) de la société ont adopté un accord de performance collective le 19 novembre 2021.
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher ont assigné la société Signall Centre France en annulation de cet accord.
Par ordonnance d’incident en date du 5 janvier 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 29 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a jugé cette action recevable.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté la demande de mise hors de cause du CSE de la société Signall Centre France,
' constaté que la demande de condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile devient dès lors sans objet,
' annulé l’accord d’entreprise dénommé convention d’entreprise de performance collective signé entre la société Signall Centre France et le CSE comme étant entaché de nullité, et ce, rétroactivement à la date de sa signature, soit le 19 novembre 2021, avec pour conséquence que la société Signall Centre France devra rétablir ses salariés dans l’ensemble de leurs droits conventionnels et légaux à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er janvier 2022,
' débouté les parties de toutes autres demandes,
' condamné la société Signall Centre France aux entiers dépens,
' condamné la société Signall Centre France à payer à l’union départementale CGT du Cher et la Fédération nationale des industries chimiques, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, la société Signall Centre France a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de son CSE, constaté que la demande de condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile devient sans objet et débouté les autres parties de toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Signall Centre France demande à la cour de :
' « constater et juger » que les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher sont mal fondées,
' « constater et juger » qu’en l’absence de salarié mandaté, elle n’était pas tenue d’informer les organisations syndicales de sa décision d’engager des négociations selon les dispositions de l’article L. 2232-24 du code du travail,
' « constater et juger », à défaut, que l’information des organisations syndicales prévue à l’article L. 2232-24 du code du travail n’étant pas prescrite à peine de nullité, l’absence d’information ne constitue pas une cause de nullité de l’accord du 19 novembre 2021,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé l’accord d’entreprise dénommé convention d’entreprise de performance collective signé entre la société Signall Centre France et le CSE comme étant entaché de nullité, et ce, rétroactivement à la date de sa signature, soit le 19 novembre 2021, avec pour conséquence que la société Signall Centre France devra rétablir ses salariés dans l’ensemble de leurs droits conventionnels et légaux à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er janvier 2022,
* débouté les parties de toutes autres demandes,
* condamné la société Signall Centre France aux entiers dépens,
* condamné la société Signall Centre France à payer à l’union départementale CGT du Cher et la Fédération nationale des industries chimiques, chacune, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
' rejeter les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques et de l’union départementale CGT du Cher visant à obtenir l’annulation totale ou partielle de l’accord du 19 novembre 2021,
' débouter la Fédération nationale des industries chimiques et de l’union départementale CGT du Cher de leurs demandes,
' condamner la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher à lui régler, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher aux entiers dépens,
' à titre subsidiaire, juger que l’annulation totale ou partielle de l’accord du 19 novembre 2021 ne produira d’effet que pour l’avenir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher demandent à la cour de :
' in limine litis, juger l’appel de la société Signall Centre France sans objet, à tout le moins infondé,
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' débouter la société Signall Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire, juger l’accord de performance collective de la société Signall Centre France signé le 19 novembre 2021 nul, à tout le moins partiellement nul,
' débouter la société Signall Centre France de sa demande au titre de la modulation des effets de la nullité,
' en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
' condamner la société Signall Centre France à leur régler, chacune, 10 000 euros de dommages-intérêts,
' condamner la société Signall Centre France à leur régler, chacune, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Signall Centre France aux entiers dépens.
Bien que dûment cité, le CSE de la société Signall Centre France n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties.
Il ne sera donc pas statué sur les demandes de la société Signall Centre France tendant à voir :
' « constater et juger » que les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher sont mal fondées,
' « constater et juger » qu’en l’absence de salarié mandaté, elle n’était pas tenue d’informer les organisations syndicales de sa décision d’engager des négociations selon les dispositions de l’article L. 2232-24 du code du travail,
' « constater et juger », à défaut, que l’information des organisations syndicales prévue à l’article L. 2232-24 du code du travail n’étant pas prescrite à peine de nullité, l’absence d’information ne constitue pas une cause de nullité de l’accord du 19 novembre 2021,
qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à déclarer l’appel sans objet
La Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher demandent à la cour, à titre liminaire, de juger que l’appel de la société Signall Centre France est « sans objet » sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, en ce que la société appelante négocie actuellement un nouvel accord de performance collective avec le CSE dans le respect de l’article L. 2232-24 du code du travail, à tout le moins à l’égard de la CGT du Cher. Les intimées en concluent que la société Signall Centre France a reconnu que le jugement attaqué est fondé en droit, de sorte qu’elle est dépourvue d’intérêt à voir juger l’accord litigieux licite.
Il convient d’observer que les intimées soulèvent, in fine, le défaut d’intérêt à agir de la société Signall Centre France, qui est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, et non par sa déclaration comme « sans objet ». Elles ne formulent cependant aucune demande d’irrecevabilité de l’appel aux termes de leurs dernières conclusions.
En tout état de cause, le fait que de nouvelles négociations soient en cours au sein de la société Signall Centre France ne rend pas l’appel de cette dernière « sans objet », dans la mesure où ces négociations ' qui ne sont pas terminées ' ne pourraient pallier les effets de l’annulation du premier accord de performance collective pour la période comprise entre le 19 novembre 2021 et la date d’entrée en vigueur du nouvel accord.
Il convient en conséquence de débouter les intimées de leur demande tendant à voir déclarer l’appel de la société Signall Centre France sans objet.
Sur la nullité de l’accord de performance collective
L’article L. 2232-24 du code du travail dispose que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
L’article L. 2232-25, alinéas 1 à 3, du même code prévoit que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en 'uvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
L’article L. 2232-25-1 du même code précise que pour l’application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-24.
À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-25.
En l’espèce, la société Signall Centre France fait grief au jugement attaqué d’avoir annulé l’accord de performance collective du 19 novembre 2021.
La Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher font valoir que la société Signall Centre France n’a pas informé les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise, conformément à l’article L. 2234-24 du code du travail. Elles estiment que l’employeur ne pouvait dès lors négocier et conclure un accord avec les membres titulaires du CSE non mandatés. Elles prétendent encore que la société Signall Centre France a reconnu l’existence de l’obligation d’information préalable des organisations syndicales dès lors que par courrier du 7 janvier 2025, elle a informé l’union départementale CGT du Cher de sa volonté de négocier un nouvel accord d’entreprise « en application de l’article L. 2234-24 du code du travail ». Elles précisent enfin que cet article ne conditionne pas l’information des organisations syndicales au souhait d’un élu du CSE d’être mandaté.
Si la société Signall Centre France reconnaît que le législateur a instauré un ordre de priorité entre les différentes modalités de négociation des conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail), elle fait valoir que les élus titulaires du CSE n’ont pas souhaité être mandatés, de sorte qu’elle n’a pas eu à appliquer cet ordre de priorité et s’est retrouvée dans le cas de figure de l’article L. 2232-25 du code du travail. Elle fait observer que si les élus titulaires du CSE ont indiqué ne pas souhaiter être mandatés, c’est qu’ils ont été informés de cette possibilité. Elle considère que l’obligation d’information des syndicats, en ce qu’elle figure à l’article L. 2232-24 du code du travail, ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle ne dispose pas d’élus titulaires mandatés dans son CSE. Elle soutient enfin que la décision de mandatement appartient aux salariés et que ce sont ces derniers qui doivent rechercher un mandatement auprès des organisations syndicales, et non l’inverse.
Il est constant que la société Signall Centre France dispose d’un effectif habituel de plus de 50 salariés et d’aucun délégué syndical, de sorte que les articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail sont applicables aux modalités de négociation des conventions et accords d’entreprise ou d’établissement dans ladite société.
Ces articles constituent le paragraphe 3 « Modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés » de la sous-section 3 « Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise », de la section 3 « Conventions et accords d’entreprise ou d’établissement », du chapitre II « Règles applicables à chaque niveau de négociation », du titre III « Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail », du livre II, de la deuxième partie du code du travail.
En ce qui concerne leur articulation, il résulte tant de leur formulation que de l’économie générale du paragraphe du code dans lequel ils sont insérés que le législateur a manifestement entendu les voir s’appliquer de manière subsidiaire, de sorte que l’article L. 2232-24 ' en ce compris son alinéa 2 prévoyant l’obligation d’information des organisations syndicales ' trouve application par priorité. Ce n’est qu’en absence de mandatement d’un salarié titulaire du CSE, après information délivrée aux organisations syndicales, que l’article L. 2232-25 s’applique aux négociations collectives dans l’entreprise.
Ne pas retenir l’application subsidiaire des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail minorerait de facto la possibilité de mandatement d’un salarié dans l’entreprise, les organisations syndicales devant être informées par l’employeur de l’existence de l’ouverture de négociations collectives afin d’être en mesure de procéder audit mandatement. Un tel résultat ne peut avoir été recherché par le législateur.
Ainsi, l’obligation pour l’entreprise de plus de 50 salariés souhaitant négocier une convention ou un accord collectif de travail d’informer les membres élus du CSE conformément à l’article L. 2232-25-1 du code du travail ne dispense pas l’employeur de l’obligation d’informer les organisations syndicales en application de l’article L. 2232-24.
Ces deux obligations d’information sont cumulatives.
En l’espèce, il est constant que la société Signall Centre France n’a pas informé les organisations syndicales représentatives dans la branche dont elle relève ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, de sa décision d’engager des négociations collectives au sein de l’entreprise.
Il est sans incidence à cet égard qu’aucun des membres titulaires du CSE n’ait souhaité être mandaté, une telle circonstance ne libérant pas a posteriori l’employeur de son obligation d’information des organisations syndicales.
La société Signall Centre France a donc manqué à ses obligations tirées de l’article L. 2232-24, alinéa 2, du code du travail.
Sur la sanction de ce manquement, la société appelante soutient à titre subsidiaire que la violation de l’obligation d’information des organisations syndicales n’entraîne pas la nullité de l’accord collectif, en ce que cette nullité n’est prévue par aucun texte. Elle fait valoir que les conditions de validité des accords négociés avec les élus titulaires non mandatés du CSE sont expressément prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail. Elle allègue que le défaut d’information des organisations syndicales n’a eu aucun impact sur la conduite et la loyauté des négociations.
Les intimées répliquent qu’il est de jurisprudence constante que la nullité d’un accord collectif de travail est encourue lorsque l’obligation d’inviter toutes les organisations syndicales salariales représentatives n’a pas été respectée. Elles estiment que la société Signall Centre France a fait obstacle à un mandatement des élus titulaires du CSE.
Il est rappelé que dans le silence des textes, le juge a la faculté de juger que la violation d’une règle d’ordre public doit être sanctionnée de nullité, lorsque l’intérêt que cette règle entend sauvegarder est suffisamment important pour le justifier.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où l’obligation d’information des organisations syndicales représentatives en cas d’ouverture de négociations collectives contribue à l’objectif général de protection des salariés au sein de l’entreprise, qui doivent avoir la possibilité de se faire assister pour la défense de leurs intérêts collectifs lors de la négociation collective. Cette obligation participe également du respect du principe d’égalité de traitement entre organisations syndicales représentatives en matière de négociations collectives, en ce que seule une obligation d’information générale est à même d’assurer que tous les syndicats représentatifs ont été informés de l’entrée en négociation (voir en ce sens, cass. soc. 17 septembre 2003, no 01-10.706).
Il convient donc de juger que la méconnaissance de l’article L. 2232-24, alinéa 2, par la société Signall Centre France doit être sanctionnée par la nullité de l’accord collectif conclu le 19 novembre 2021 en violation de cette disposition.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’accord d’entreprise dénommé convention d’entreprise de performance collective signé entre la société Signall Centre France et le CSE.
Sur la rétroactivité de la nullité
L’article 1178, alinéas 1 à 3, du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L. 2262-15 du code du travail précise qu’en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
En l’espèce, la société Signall Centre France demande à titre subsidiaire à la cour de juger que l’annulation de l’accord du 19 novembre 2021 ne produira d’effet que pour l’avenir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Elle soutient qu’une annulation rétroactive de l’accord entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les salariés, qui seraient conduits à rembourser la différence entre la rémunération perçue depuis l’adoption de l’accord et celle versée en application des dispositions conventionnelles, globalement moins favorables.
La Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher répliquent que la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Elles contestent que l’annulation rétroactive de l’accord entraînerait des conséquences manifestement excessives, faisant valoir que la société appelante dissimule le fait que les salariés seraient fondés à solliciter des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail.
La société Signall Centre France échoue à démonter l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’effet rétroactif de l’annulation de l’accord litigieux, dès lors qu’il résulte de ses propres pièces et conclusions que l’accord de performance collective, s’il a instauré quelques dispositifs favorables aux salariés, a également et surtout rétrogradé, sur de nombreux points, dont notamment la durée maximale de temps de travail hebdomadaire des travailleurs de nuit, les congés payés exceptionnels ou le préavis de licenciement, les droits des salariés en les calquant sur le régime légal, moins favorable que les règles prévues par la convention collective nationale de la plasturgie et qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de l’accord litigieux.
Il convient en conséquence de débouter la société Signall Centre France de sa demande tendant à voir juger que l’annulation de l’accord du 19 novembre 2021 ne produira d’effet que pour l’avenir et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’accord de performance collective avec effet rétroactif à la date de sa signature, soit le 19 novembre 2021, avec pour conséquence que la société Signall Centre France devra rétablir ses salariés dans l’ensemble de leurs droits conventionnels et légaux à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er janvier 2022.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur demande de condamnation de la société Signall Centre France à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elles soutiennent que l’accord de performance collective remet en cause de nombreuses stipulations de la convention collective nationale de la plasturgie et que les salariés auraient pu être licenciés en cas de refus de voir cet accord appliqué à leur contrat de travail. Elles prétendent que la CGT du Cher « a été bafouée dans ses prérogatives en qualité de négociatrice et signataire » de la convention collective (sic). Elles prétendent que le non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
La société Signall Centre France réplique que les intimées ne justifient pas du quantum de leur demande et rappelle qu’il s’agit d’organisations syndicales extérieures à l’entreprise.
Il convient de retenir que la société Signall Centre France a commis une faute en n’informant pas la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher de sa décision d’engager des négociations en vue de l’adoption d’un accord de performance collective.
Les organisations syndicales ayant pour objet de défendre l’intérêt collectif des professions qu’elles représentent, la privation de la possibilité de participer aux négociations d’un accord collectif au sein d’une entreprise leur cause un préjudice.
Si aucun salarié n’a été licencié par la société Signall Centre France à la suite de l’adoption de l’accord collectif litigieux, il a été retenu que de nombreuses stipulations de l’accord de performance collective dérogent de manière défavorable aux dispositions de la convention collective. L’application de telles stipulations résultant d’un accord collectif illégal cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, dont les syndicats professionnels peuvent demander réparation.
Il convient de rappeler que le juge qui reconnait l’existence d’un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande en indemnisation au motif qu’elle n’apporte pas les éléments nécessaires à l’évaluation de celui-ci.
Le préjudice subi par la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher sera donc souverainement évalué à la somme de 1 000 euros, pour chacun d’entre elles.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher de leur demande en dommages-intérêts, il convient de condamner la société Signall Centre France à leur payer, chacune, cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la société Signall Centre France sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l’union départementale CGT du Cher la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher de leur demande tendant à voir déclarer l’appel de la SASU Signall Centre France sans objet,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la Fédération nationale des industries chimiques et l’union départementale CGT du Cher de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre la SASU Signall Centre France,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Signall Centre France à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l’union départementale CGT du Cher la somme de 1 000 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SASU Signall Centre France aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SASU Signall Centre France à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l’union départementale CGT du Cher la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. MAGIS O. CLEMENT
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