Infirmation 2 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/05299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/05299 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 16 mars 2012, N° 11-11-622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/05/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/05299
Jugement (N° 11-11-622)
rendu le 16 Mars 2012
par le Tribunal d’Instance de Maubeuge
REF : HB/VC
APPELANTE
SA X
ayant son siège social : 4, place de la République – XXX
Représentée par Me Loïc RUOL (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIMÉE
Madame Z-A B
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2013 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013 après prorogation du délibéré du 28 mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR,
Attendu que la société X a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance de Maubeuge du 16 mars 2012 qui l’a déclarée forclose à poursuivre le recouvrement du solde d’un crédit utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles que Madame Z-A B a souscrit auprès de la BANQUE COVEFI aux droits de laquelle elle se trouve suivant une offre préalable du 17 janvier 2006 ;
Attendu que la société X, réitérant devant la cour les prétentions qu’elle avait initialement soumises au premier juge, demande la condamnation de Madame Z-A B au paiement des sommes de 7 852,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,35 % à compter du 25 novembre 2011, de 425,43 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011, outre 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les formes prescrites par l’article 1154 du code civil ;
Attendu que Madame Z-A B, assignée en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat ;
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation qui doivent être appliquées d’office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Qu’il est acquis qu’en matière d’ouverture d’un crédit d’un montant déterminé et reconstituable comme en l’espèce, assortie de l’obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court, soit à partir d’une mensualité échue non régularisée, soit à compter du moment où le montant du découvert utile convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure ;
Attendu par ailleurs que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose ; qu’elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2011 ;
Attendu en l’occurrence qu’il ressort des pièces du dossier que l’ouverture de crédit consentie à Madame Z-A B par la société BANQUE COVEFI suivant offre préalable du 17 janvier 2006 portait sur un crédit renouvelable par fractions « Complicio » d’un montant initial (crédit disponible) de 1 500 euros ;
Que la société X produit aux débats un avenant intitulé « avenant électronique à votre contrat Complicio » en date du 10 mars 2009 portant ce montant à la somme de 6 500 euros ;
Que figure sur ce document la signature BOPRCC-X-Y ;
Que Madame Z-A B, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas entendu dénier cette signature électronique ;
Qu’il s’ensuit que la preuve se trouve ainsi rapportée de ce que Madame Z-A B a signé le 10 mars 2009 sous forme électronique un avenant portant le montant du crédit disponible à la somme de 6 500 euros ;
Attendu que l’examen de l’historique de compte enseigne que le seuil du découvert autorisé, soit la somme de 6 500 euros, a été dépassé à compter du 13 août 2010, sans avoir été ultérieurement restauré et que la première échéance impayée non régularisée se situe au 12 août 2010, point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
Qu’en faisant, en ces conditions, délivrer assignation aux fins de paiement à Madame Z-A B le 14 décembre 2011, l’établissement de crédit a utilement engagé son action en paiement dans le délai de deux ans de sorte qu’aucune forclusion ne lui est opposable ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la société X irrecevable en son action pour ce motif ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par l’établissement de crédit, à savoir l’offre préalable d’ouverture de crédit du 17 janvier 2006, l’avenant du 10 mars 2009, l’historique de fonctionnement du compte, de la mise en demeure adressée à Madame Z-A B valant déchéance du terme, et du décompte de créance en date du 2 décembre 2011, la créance de la société X s’établit de la manière suivante :
mensualités échues impayées : 2 535 euros ;
capital restant dû : 5 317,95 euros ;
soit un sous-total de 7 852,95 euros ;
indemnité de 8 % : 425,53 euros ;
soit au total la somme de 8 278,48 euros ;
Que par conséquent, Madame Z-A B sera, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à la société X, conformément à sa demande, les sommes de 7 852,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,35 % l’an à compter du 25 novembre 2011, et de 425,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que les intérêts seront échus depuis au moins une année ;
Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame Z-A B à payer à la S.A. X la somme de 8 278,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,35 % l’an sur la somme de 7 852,95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 novembre 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Madame Z-A B à payer à la S.A. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Z-A B aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que ces derniers seront recouvrés par Maître RUOL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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