Infirmation partielle 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 21/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 29 janvier 2021, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01460 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVN
Décision du
Juge de l’exécution du TJ de SAINT-ETIENNE
du 29 janvier 2021
RG : 20/00009
D
Y X
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Juillet 2021
APPELANTS :
Mme C D épouse Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. E Y X
né le […] à BARCELOS
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2021
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2021
Audience tenue par A B, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A B, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 19 décembre 2008, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, devenu le Crédit Immobilier de France Développement (le Crédit Immobilier) a consenti aux époux E Y X et C D (les époux X) un prêt pour l’acquisition d’un terrain et la construction de leur maison d’habitation sur la commune de Montbrison.
A la suite du défaut de paiement d’échéances du prêt, la déchéance de son terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2016.
Les époux X ont sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement mais n’ont pas pu respecter le plan de remboursement, de sorte qu’après lettre de mise en demeure du 17 mai 2018, le Crédit Immobilier a dénoncé la caducité du plan auprès de la Banque de France le 8 juin 2018.
Après délivrance d’un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 23 juillet 2018, les époux X ont déposé un nouveau dossier de surendettement pour lequel ils ont bénéficié d’un nouveau plan de redressement approuvé par la Commission de surendettement le 20 décembre 2018 et entrant en vigueur le 31 janvier 2019.
Les époux X n’ayant pu respecter les échéances de ce nouveau plan, le Crédit Immobilier, après plusieurs mises en demeure, a dénoncé le plan auprès de la Banque de France.
Le 21 novembre 2019, le Crédit Immobilier a fait délivrer aux emprunteurs un nouveau commandement de saisie immobilière pour paiement de la somme de 220.282,20 euros.
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2020, le Crédit Immobilier a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour comparaître à son audience d’orientation.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— débouté les époux X de leurs demandes d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de caducité de la procédure de saisie immobilière,
— débouté les époux X de leur demande de délais de paiement,
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixe l’audience d’adjudication au vendredi 28 mai 2021 à 14 heures, salle L du palais de Justice de Saint-Etienne,
— mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, au 16 décembre 2020, à la somme de 228.645,93 euros en principal, intérêts échus et accessoires, outre intérêts postérieurs sur la somme de 194.362,40 euros et frais de la saisie immobilière,
— dit qu’il pourra être procédé à la visite des lieux en présence de tout huissier compétent, pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2021.
Sur la requête des appelants déposée au greffe de la Cour le 3 mars 2021, le président de la 6e chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 4 mars 2021, les a autorisés à faire assigner le créancier poursuivant à jour fixe pour l’audience du 8 juin 2021 à
13h30.
L’assignation a été délivrée au créancier poursuivant par acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, régulièrement déposé au greffe.
En leurs conclusions du 3 mars 2021, les époux E Y X et C D demandent à la Cour ce qui suit :
déclarer bien fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins :
1°/ de nullité de toute la procédure (nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2019 et des actes subséquents),
2°/ subsidiairement, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
' débouté les époux X de leurs demandes d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de caducité de la procédure de saisie immobilière,
' débouté les époux X de leur demande de délais de paiement,
' ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
' fixé l’audience d’adjudication au vendredi 28 mai 2021 à 14 heures, salle L du palais de justice de Saint-Etienne,
' mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, au 16 décembre 2020, à la somme de 228.645,93 euros en principal, intérêts échus et accessoires, outre intérêts postérieurs sur la somme de 194.362,40 euros et frais de la saisie immobilière
' dit qu’il pourra être procédé à la visite des lieux en présence de tout huissier compétent, pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière dans la quinzaine précédant l’audience d’adjudication,
' dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
' dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
' débouté les époux X de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que seul le juge du surendettement peut prononcer la caducité du plan qu’il a homologué,
— prononcer la nullité du commandement pour défaut de titre exécutoire, le plan de surendettement n’étant pas caduc par le simple défaut de paiement d’une échéance,
— prononcer la nullité du commandement et de toutes la procédure subséquente dont le jugement déféré avec
toutes les conséquences de droits,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement des chefs susvisés,
— juger que le Crédit Immobilier devra faire parvenir le montant exact de l’arriéré des échéances dues par les époux X,
— octroyer des délais de paiement aux époux X et les autoriser à se libérer de cette dette par 3 versements mensuels d’égal montant,
— dire que, pendant la période d’échelonnement de la dette, la procédure de saisie immobilière est suspendue et rappeler, le cas échéant, que les majorations d’intérêt et les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera exigible et la procédure de saisie immobilière reprendra son cours là où elle s’est arrêtée,
— débouter le Crédit Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier par les époux X,
— débouter le Crédit Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Immobilier de France à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les frais et dépens de l’instance tant de première instance que d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Poirieux, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 25 mars 2021, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’Exécution en charge des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 29 janvier 2021, en ce qu’il a :
- débouté les époux X de leurs demandes d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de caducité de la procédure de saisie immobilière,
- débouté les époux X de leurs demandes de délais de paiement,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé l’audience d’adjudication au vendredi 28 mai 2021 à 14 heures,
- mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant, au 16 décembre 2020, à la somme de 228.645,93 euros en principal, intérêts échus et accessoires, outre intérêts postérieurs sur la somme de 194.362,40 euros et frais de la saisie immobilière,
- dit qu’il pourra être procédé à la visite des lieux en présence de tout Huissier compétent,
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclarer irrecevable la demande des débiteurs saisis tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier, objet de la saisie,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses,
— condamner solidairement les époux X à verser au Crédit Immobilier la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exigibilité de la créance
Il est constant que les époux X bénéficiaient d’un plan conventionnel de surendettement approuvé par la Commussion de surendettement des particuliers de la Loire le 20 décembre 2018, prévoyant notamment le remboursement de la créance du Crédit Immobilier par mensualités de 949,70 euros en principal et 61,48 euros au titre de l’assurance.
Les époux X soutiennent qu’ils se sont trouvés empêchés d’exécuter le plan du fait que le Crédit Immobilier n’a fait aucune diligence pour transmettre ses coordonnées et qu’ils ont changé de domiciliation bancaire, leur compte étant désormais ouvert au Crédit Agricole.
Le juge a relevé que la première mise en demeure adressée par le Crédit Immobilier date du 22 février 2019, pour la première échéance du plan. Une deuxième mise en demeure a été adressée le 4 juin 2019, une somme de 2.353,02 euros restant due après le règlement partiel des échéances de mars, avril et mai 2019. Il se déduit de l’envoi de ces mises en demeure que la difficulté de paiement des échéances du plan n’est pas imputable au changement de domiciliation bancaire des débiteurs, intervenu seulement en août 2019.
Une troisième mise en demeure a été adressée par le Crédit Immobilier le 2 août 2019, une
somme de 1.674,72 euros restant due à cette date. Ce courrier a été délivré le 7 août 2019. Le plan devenait par conséquent caduc de plein droit faute de paiement avant le 22 août 2019. En prononçant la caducité du plan le 26 août 2019, le Crédit Immobilier a respecté les dispositions susvisées.
Le juge de l’exécution a relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’échéance de juillet 2019, manifestement objet de la dernière mise en demeure, n’a été payée par l’intermédiaíre de leur conseil, ainsi que toutes les échéances suivantes, que le 11 mars 2020, soit bien après l’expiration du délai de quinzaine.
Il a déduit de ces éléments que le plan conventionnel de redressement est devenu de plein droit caduc le 23 août 2019, sans qu’il ne soit nécessaire au Crédit Immobilier de saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater cette caducité en vertu de l’article R.737-2 du code de la consommation, dès lors que le
plan conventionnel de redressement prévoit que le défaut d’exécution entraîne de plein droit sa caducité quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs, faisant recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle.
Les époux X soutiennent vainement que le prêteur aurait du notifier la déchéance du terme du prêt alors que celle-ci est déjà intervenue le 11 octobre 2016, le créancier étant alors seulement tenu, dans le cadre du plan de surendettement, de faire précéder sa dénonciation du plan d’une mise en demeure aux débiteurs, ce qui a été fait en dernier lieu par la lettre du 2 août 2019.
La jurisprudence invoquée par les appelants, relative au prononcé d’une déchéance du terme postérieure à la dénonciation du plan, est sans application au présent litige, la Cour de cassation rappelant qu’il doit être mis fin au plan par décision du juge statuant en matière de surendettement ou par l’effet d’une clause résolutoire prévue par les mesures recommandées ou l’ordonnance l’homologuant. Précisément, comme il a été dit, cette clause de caducité est stipulée dans le plan conventionnel consenti aux époux X.
Comme l’a relevé le premier juge, les pièces versées aux débats montrent que les époux X se sont trouvés en difficulté pour régler les échéances dès la première du 10 février 2019 et n’ont réglé que partiellement les échéances suivantes, générant un impayé de 2.353,02 euros au 4 juin 2019 puis de 1.674,72 euros au 2 août 2019.
A tout le moins, les époux X, particulièrement sensibilisés à l’impératif de respect des échéances du plan après l’échec d’un premier plan, ne justifient nullement que les retards de paiement seraient consécutifs à la carence du prêteur ou à des problèmes techniques afférents au changement de compte bancaire.
Le Crédit Immobilier était donc fondé à dénoncer la caducité du plan par son courrier du 26 août 2019.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1144 devenu 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les époux X soutiennent qu’ils se sont acquittés de l’arriéré de dette par un versement entre avocats de 8.089,44 euros du 26 novembre 2020 et proposent de régler les arriérés postérieurs en trois versements, ce qui reviendrait à poursuivre, de manière cahotique, le plan de surendettement devenu caduc. En réalité, ils ne prétendent et ne justifient pas pouvoir régler la dette de plus de 220.282 euros dans le délai légal de deux ans, de sorte que leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Il résulte de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution sur l’assignation du créancier poursuivant la saisie immobilière, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience.
Les époux X sont irrecevables à demander, pour la première fois en cause d’appel, l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable. Au surplus, ils ne justifient d’aucune démarche à cet effet.
Sur les autres demandes
La créance n’étant pas débattue dans son montant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à
renvoyer les parties devant le premier juge pour fixer une nouvelle date d’adjudication.
Les époux X, parties perdantes, supportent les dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les époux E Y X et C D irrecevables en leur demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi,
Confirme le jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date d’adjudication,
Condamne in solidum les époux E Y X et C D aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour la fixation d’une nouvelle date d’adjudication et la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Victime ·
- Traitement médical ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Video ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Pacifique ·
- Section de commune ·
- Dévolution successorale ·
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Postérité ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conflit d'intérêt ·
- Titre ·
- Analyste ·
- Actionnaire ·
- Message ·
- In solidum ·
- Émetteur ·
- Commissaire aux comptes ·
- Information
- Concept ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Ouvrage
- Société générale ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Mainlevée ·
- Libération ·
- Donneur d'ordre ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Frais bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Réputation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Liberté
- Polynésie française ·
- Terrassement ·
- Lotissement ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Dégât ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dommage ·
- Cause
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Option ·
- Salarié ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Provision ·
- État ·
- Loyer ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Trouble de jouissance
- Associations ·
- Versement transport ·
- Exonérations ·
- Collectivités territoriales ·
- Ester en justice ·
- Directeur général ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat ·
- Pouvoir ·
- Représentation en justice
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Recette ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.