Article L2315-75 du Code du travail
Article L2315-74
Article L2315-76
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Commentaires2

1Compte en banque CSE : ouverture, prestataire et prix (2025)
CSE guide · 27 mai 2021

La loi reconnaît la même valeur pour un document numérique qu'un écrit support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane (article 1366 du Code civil). De plus, l'article L.2315-75 du Code du travail dispose que le CSE doit conserver ses comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auxquels ils se rapportent. Pour cela, le CSE peut archiver ses documents, et donc ses comptes annuels, en format numérique. Toutefois, il ne faut pas confondre sauvegarde et archivage.

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2Ordonnances Macron : régression ou évolution ?
Diane Reboursier, Marie-hélène Bensadoun, Emmanuelle Barbara · August et Debouzy · 8 septembre 2017

[…] Article L. 2315 -23 du Code du travail tel que modifié par le projet d'ordonnance […] relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales [10] Article L. 2315-75 du Code du travail tel que modifié par le projet d'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales [11] Article L […]

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Décision1

[…] Madame [P] [L] […] Les élus CGT affirment qu'il s'agit d'une obligation légale d'établir un rapport annuel de'activité et de gestion (art. L.2315-69 du Code du travail). […] Aux termes des articles L. 2315-69 et L. 2315-70 du code du travail, les membres élus du CSE doivent avoir accès, lors de la séance plénière, au rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du CSE ainsi que sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les élus. Selon l'article L. 2315-75 du même code, les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservées pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).