Article L2315-75 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


1Ordonnances Macron : régression ou évolution ?
Diane Reboursier, Marie-hélène Bensadoun, Emmanuelle Barbara · August et Debouzy · 8 septembre 2017

[…] [10] Article L. 2315-75 du Code du travail tel que modifié par le projet d'ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

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