Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 23/57847
APPELANTS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 22]
né le 30 Octobre 1980 à [Localité 21]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 25]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 16]
né le 22 Février 1971 à [Localité 24]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 21]
né le 23 Avril 1984 à [Localité 16]
Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 19]
née le 16 Mai 1974 à [Localité 28]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
né le 27 Juin 1967 à [Localité 26]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 15]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 27]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 17]
né le 28 Mars 1979 à [Localité 23] TURQUIE
Madame [P] [L]
[Adresse 12]
[Localité 20]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 29]
Tous représentés par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉES :
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 775 66 3 4 38
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Comité d’établissement LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSENT 2 RDS DE LA RATP Pris en la personne de son secrétaire Monsieur [E] [I] dûment mandaté
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
Le groupe RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs et emploie plus de 56.000 salariés.
Plusieurs CSE d’établissement sont mis en place au sein du département RDS (CSE 1 à 5 RDS).
Le périmètre du CSE 2 RDS regroupe l’ensemble des salariés des unités opérationnelles de la Business Unit RDS, soit 16 centres Bus.
Les élus sous étiquette FO et UNSA sont majoritaires au sein du CSE 2 RDS.
Le comité social et économique d’établissement 2 RDS (CSE 2 RDS) comprend dans son périmètre un effectif de plus de 19 000 agents RATP (principalement des conducteurs-receveurs
d’autobus), ce qui en fait le plus important comité d’établissement de la RATP.
Les requérants sont les élus titulaires et suppléants sous l’étiquette syndicale CGT au comité
social et économique d’établissement « 2 RDS » (réseau de surface) de la RATP.
Une réunion extraordinaire portant sur l’approbation des comptes 2022 du CSE se tenait le 26 juin 2023. Au cours de cette réunion, les comptes pour l’exercice 2022 du CSE 2 RDS ont été présentés. Plusieurs dépenses on été considérées comme anormales et disproportionnées par les représentants CGT, notamment des « honoraires stratégiques », des « honoraires d’avocats » et des « réceptions » qui ne seraient pas suffisamment justifiées.
Les comptes on été approuvés le 25 juin 2024.
La délégation CGT au CSE 2 RDS a émis un vote défavorable sur la présentation des comptes du comité.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre le trésorier et le secrétaire du CSE 2 RDS et la CGT afin d’obtenir un accès aux archives comptables. La CGT a fait dresser un constat par un huissier sur l’impossibilité des élus à accéder aux dits documents.
C’est dans ces conditions que les élus requérants ont fait délivrer le 16 octobre 2023 au CSE 2 RDS une assignation à comparaître à l’audience du 07 décembre 2023 de la formation des référés du Tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur l’accès aux archives comptables du comité.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [F] a été destinataire le 15 novembre 2023 d’un mail du trésorier du comité proposant des dates de consultation des comptes fixées après l’audience du 07 décembre 2023 devant le Tribunal. L’audience a donc été reportée, mais les élus CGT n’ont toujours pas réussi à avoir accès aux documents.
Par Ordonnance du 15 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a débouté les requérants de leurs demandes en ces termes :
'Déboutons Monsieur [F], Monsieur [L], Monsieur [C], Monsieur [V], Monsieur [Y], Monsieur [W], Monsieur [K], Monsieur [G] et Madame [D] de leurs demandes ;
Déboutons le CSE de l’établissement 2 RDS de la RATP de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 d Code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [F], Monsieur [L], Monsieur [C], Monsieur [V], [H] [Y], Monsieur [W], Monsieur [K], Monsieur [G] et Madame [D] aux dépens.'
Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision le 15 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, les requérants demandent à la cour de :
'INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024 ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNER au CSE 2 RDS de donner aux requérants l’accès aux locaux du comité au sein desquels sont archivés les documents comptables de l’instance, et notamment les livres comptables pour les années 2021, 2022 et 2023, du rapport d’activité et de gestion pour l’année 2022, de l’information sur les transactions significatives pour l’année 2022 et du rapport sur les conventions passées pour l’année 2022 et de toutes les pièces justificatives archivées pour les exercices comptables 2021, 2022 et pour l’année 2023, jusqu’au document le plus récent, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
JUGER que le droit des requérants de consulter les archives comptables du CSE 2 RDS comprend le droit de réaliser et de conserver une copie à leur frais de chaque document comptable archivé;
Par conséquent,
ORDONNER au CSE 2 RDS de la RATP de communiquer aux requérants pris solidairement et à leur frais, une copie de la totalité des documents archivés comptablement par le CSE 2 RDS et notamment les livres comptables pour les années 2021, 2022 et 2023, du rapport d’activité et de gestion pour l’année 2022, de l’information sur les transactions significatives pour l’année 2022 et du rapport sur les conventions passées pour l’année 2022 et de toutes les pièces justificatives archivées pour les exercices comptables 2021, 2022 et pour l’année 2023, jusqu’au document le plus récent, le tout sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard ;
CONDAMNER le CSE 2 RDS à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
CONDAMNER le CSE 2 RDS aux entiers dépens;'
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 septembre 2024, le Comité Social et Economique (CSE) de l’établissent 2 RDS de la RATP demande à la cour de :
'- CONFIRMER l’ordonnance du 15 février 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de DIRE n’y avoir lieu a référé
— JUGER que la formation de référé n’est pas compétente
— DEBOUTER Monsieur [F], Monsieur [L], Monsieur [C], Monsieur [V], Monsieur [Y], Monsieur [W], Monsieur [K], Monsieur [G] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [F], Monsieur [L], Monsieur [C], Monsieur [V], Monsieur [Y], Monsieur [W], Monsieur [K], Monsieur [G] et Madame [D] à payer solidairement au Comité Social et Economique (CSE) de l’établissent 2 RDS de la RATP de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 5 septembre 2024, il est demandé à la Cour par la RATP de :
'La Régie Autonome des Transports Parisiens (dite « RATP ») s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel de PARIS concernant les demandes formulées en appel par Monsieur [M] [F], Madame [P] [L], Monsieur [N] [C], Monsieur [Z] [V], Monsieur [T] [Y], Monsieur [A] [W], Monsieur [R] [K], Monsieur [S] [G] et Madame [O] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Les élus CGT affirment qu’il s’agit d’une obligation légale d’établir un rapport annuel de’activité et de gestion (art. L.2315-69 du Code du travail).
Ils font valoir que l’ensemble membres du comité ont un droit d’accès aux documents comptables, droit qui serait entravé par le CSE.
Malgré une approbation des comptes le 25 juin 2024, la CGT a pointé des dépenses anormales, qui n’ont jamais fait l’objet d’un vote en comité.
Le CSE estime que la condition d’urgence pour saisir le juge des référés n’est pas remplie. En effet, la consultation d’archives comptables datant de plusieurs années ne serait pas urgente.
Il ajoute qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés. Il n’y a pas de violation évidente d’une règle de droit puisque le CSE n’a pas refusé l’accès aux locaux, comme l’affirme les élus CGT. Les élus seraient également de mauvaise foi.
Enfin, il n’existerait pas de dommage imminent justifiant la saisine du juge des référés.
La RATP souligne que le CSE 2 RDS est tenu de transmettre ses comptes, annexes et rapports à tous les membres de l’instance au moins 3 jours avant la séance plénière dédiée à leur approbation, de conserver ses comptes annuels (incluant l’annexe) ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent (factures, contrats, conventions, rapports') pendant 10 ans et de permettre à tout membre de l’instance un accès à ces documents sans restriction.
Les appelants fondent leurs prétentions sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’article 834 dispose ainsi :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, force est de constater que les appelants, s’ils fondent leurs prétentions sur l’article précité au dispositif de leurs écritures, ne fournissent aucune explication et justification sur ce fondement notamment, quant à la réalité d’une situation d’urgence.
À l’opposé, il doit être considéré que l’assignation introductive d’instance est en date du 16 octobre 2024 alors que leur demande porte sur l’accès aux documents tels qu’ils sont archivés au titre des exercices comptables pour les années 2021, 2022 et 2023.
Dans cette mesure, faute de justifier ni d’ailleurs d’alléguer d’une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, la demande ne peut utilement prospérer en référé de ce chef.
L’article 835 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En liminaire, il doit être retenu que les appelants entendent faire état d’un trouble manifestement illicite résultant du refus d’accès aux archives comptables et administratives complètes du CSE.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur celui qui l’allègue.
Aux termes des articles L. 2315-69 et L. 2315-70 du code du travail, les membres élus du CSE doivent avoir accès, lors de la séance plénière, au rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du CSE ainsi que sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les élus.
Selon l’article L. 2315-75 du même code, les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent sont conservées pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
Les comptes, annexes et rapports doivent être communiqués aux membres du CSE au minimum trois jours avant la séance plénière en application de l’article L. 2315-71 du code du travail.
En application des dispositions précitées, tous les membres du comité d’entreprise doivent avoir un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables alors que l’approbation des comptes par le CSE n’est pas de nature à faire échec au droit d’accès de tous les membres.
Il est versé aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 octobre 2023 duquel il résulte que le Commissaire de justice s’est présenté le 16 octobre 2023 accompagné des requérants dans les locaux du CSE.
La Secrétaire administrative a répondu qu’elle n’avait pas été informée d’une consultation des comptes et a déclaré qu’aucun membre du CSE2 RDS n’était présent ce jour.
L’huissier instrumentaire n’ayant pas constaté qu’une demande d’accès aux comptes et de consultation pour le 16 octobre à 10 heures avait bien été adressée au CSE et ce, en temps utile, il ne peut être que pris acte de ce que la secrétaire administrative n’avait pas été informée de la consultation et qu’aucun membre du CSE ne pouvait être présent ce jour-là.
De ce chef, le refus d’accès aux documents comptables par le CSE intimé ne peut donc être retenu.
À l’opposé, il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 26 juin 2023 que le Secrétaire et le Trésorier ont invité les élus CGT à venir consulter les éléments comptables s’ils le souhaitaient.
Il a été toutefois précisé que s’agissant de données encore plus précises telles que les factures, les élus CGT étaient invités à prendre rendez-vous et à les consulter en intégralité en toute transparence si besoin, dans les locaux du CSE.
Par courrier en réponse du 20 juillet 2023, le Trésorier a rappelé que la loi ne fixe pas les modalités selon lesquelles les élus du CSE peuvent accéder aux documents et que le droit d’accès signifie le droit de consulter sur place et non la remise des éléments.
Il a rappelé qu’il relève de la responsabilité du Secrétariat permanent et du trésorier d’être les garants de la bonne conservation de ces documents.
Il est également justifié que le 19 octobre 2023, le Trésorier du CSE a proposé aux élus plusieurs dates pour venir consulter les archives comptables avec copie au Président du CSE.
Il n’est pas contesté que les élus CGT ont pu consulter les éléments comptables le 14 décembre 2023.
Lors de la réunion du 25 janvier 2024, une nouvelle proposition de date pour consulter les comptes a été faite aux élus CGT. Un mail de confirmation a été adressé le 26 janvier suivant par le Trésorier.
Ainsi, une nouvelle consultation a eu lieu le 22 avril 2024.
Sur ce point, les élus CGT font valoir, en substance, que cette consultation ne leur a pas permis de prendre connaissance de l’intégralité des documents.
Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce aux débats permettant de vérifier leurs assertions, notamment afin de faire constater leurs affirmations.
Au regard de l’ensemble de ces constats et éléments, il convient donc de considérer que les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne caractérisent nullement l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est donc confirmée.
Les appelants, qui succombent sur le mérite de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CSE intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F], Madame [P] [L], Monsieur [N] [C], Monsieur [Z] [V], Monsieur [T] [Y], Monsieur [A] [W], Monsieur [R] [K], Monsieur [S] [G] et Madame [O] [D] pris en leur qualité d’élus titulaires et suppléants aux dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F], Madame [P] [L], Monsieur [N] [C], Monsieur [Z] [V], Monsieur [T] [Y], Monsieur [A] [W], Monsieur [R] [K], Monsieur [S] [G] et Madame [O] [D] pris en leur qualité d’élus titulaires et suppléants à payer au Comité Social et Économique de l’établissement 2RDS de la RATP la somme de 2.000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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