Confirmation 28 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 28 août 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2008/00304
DU 28 AOÛT 2008 AUDIENCE DU 28 AOÛT 2008
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de ROUEN, réunie en audience publique le 28 août 2008.
CONFIRMATION de
l’ordonnance de rejet de
demande de mise en liberté
et REJET de la demande
de mise en liberté
Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre :
X I
né le XXX à ROUEN
Fils de R X
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la Maison d’arrêt de ROUEN
Mandat de dépôt du 29 novembre 2007
Mis en examen du chef de viol en récidive, agression sexuelle
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître MOUHOU
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
PARTIE CIVILE :
Madame B C ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure D Y
Ayant pour avocat Maître KAROUBY-SUGANAS, XXX
E F :
Monsieur G Y et Madame B C
Madame M. VERVIER, Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 28 août 2008 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 août 2008 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 13 août 2008 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé en date du 13 août 2008,
Vu l’appel interjeté par I X le 14 août 2008 au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 14 août 2008,
Vu la demande de mise en liberté faite par I X par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN le 19 août 2008 et enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 19 août 2008,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 20 août 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire le 19 août 2008,
Vu la notification de la date d’audience par lettres recommandées envoyées à la partie civile et à ses E F le 20 août 2008,
Vu la notification de la date d’audience par télécopie avec récépissé envoyée à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile le 19 août 2008,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
I X a été mis en examen pour viol en récidive, agression sexuelle et placé en détention le 29 novembre 2007.
Il a régulièrement fait appel le 14 août 2008 de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 août 2008. Il a en outre formé une demande de mise en liberté le 19 août 2008. Il sera statué par un seul et même arrêt.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 3 novembre 2007, D Y, âgée de 16 ans et demi (née le XXX) déposait plainte pour viol au commissariat de police de ROUEN. Elle expliquait que ce jour-là alors qu’elle marchait avec son amie A H vers 21 heures au centre ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, elle avait été abordée par un individu en mobylette qui l’avait forcée à monter et l’avait emmenée en forêt. Il avait introduit ses doigts dans son vagin et dans son anus mais n’a pu la pénétrer avec son sexe en raison de sa résistance.
D Y expliquait qu’ensuite, elle avait réussi à prendre la fuite et avait pu rejoindre son amie en ville. Elle indiquait qu’il s’agissait de I X qu’elle connaissait vaguement, car il l’avait sollicitée plusieurs fois pour sortir avec lui.
A H O la scène de la rencontre avec l’homme qui circulait en mobylette. Elle indiquait que son amie l’avait jointe par téléphone lui indiquant « être avec I » mais qu’elle n’avait pu lui parler, l’homme lui disant de raccrocher. Elle indiquait que son amie lui avait dit avoir été contrôlée par la police et que I avait été insolent avec les policiers. Elle précisait que lorsqu’elle l’avait revue, elle lui avait dit avoir été violée par l’homme.
La police municipale de Saint-Etienne-du-Rouvray avait effectivement procédé à un contrôle de la moto. Elle notait que la jeune fille n’avait pas cherché le contact et ne semblait pas en danger. L’homme avait insisté auprès d’elle pour qu’elle remonte sur la moto avant de prendre la fuite.
Le 4 novembre 2007, les services de police se rendaient au domicile de I X. Sa mère indiquait qu’il venait de partir avec sa mobylette. Il était interpellé sur mandat d’arrêt à Marseille le 24 novembre 2007 alors qu’il se préparait à se rendre en Algérie.
Lors de sa première comparution, le 29 novembre 2007, il niait les accusations portées contre lui et déclarait se trouver en Espagne du 18 octobre 2007 au 9 novembre 2007 et indiquait ne pas connaître D Y.
Lors de son audition par le Juge d’instruction le 18 janvier 2008, I X maintient qu’il se trouvait en ESPAGNE à l’époque des faits, qu’il était parti là-bas pour rechercher un centre de rééducation qu’il y était resté du 18 octobre 2007 au 9 novembre 2007, qu’il était ensuite allé à Oran jusqu’au 22 novembre. Il maintient ne pas connaître D Y et ne lui avoir jamais parlé, il déclare avoir connu A H à l’école. Il dénie l’ensemble des déclarations des deux jeunes femmes, puisqu’il n’était pas présent en France le jour des faits.
L’expertise génétique faisait apparaître l’ADN de I X dans l’analyse de la culotte de D Y, de son pantalon et d’une tache de sperme sur sa veste.
Lors de son nouvel interrogatoire par le magistrat instructeur le 28 février 2008 I X persistait dans sa dénégation aux faits.
Le 13 mars 2008 une lettre anonyme, provenant d’une personne amie avec D Y et A H indiquait avoir appris qu’il s’agissait d’un complot des jeunes du quartier de la Houssière qui avaient « payé » les jeunes femmes pour faire tomber I X qui était en concurrence avec eux dans un trafic de stupéfiants, et déclarait que « D est bien capable de cela »…
Le 28 mars 2008, un procès-verbal de carence était transmis au juge d’instruction, D Y ne s’étant pas rendue aux convocations du psychologue-expert.
Des auditions des policiers municipaux J K et L M, ainsi que du gardien de la paix NORTIER de la B.A.C. de Rouen, effectuées sur commission rogatoire, il ressort bien la confirmation des déclarations de la mère et du frère de I X que celui ci était bien présent les 3 et 4 novembre 2007, qu’il était parti avec sa moto du domicile de sa mère et avait bien été contrôlé à Saint-Etienne-du-Rouvray avec une jeune fille sur sa moto, qu’il conduisait bien malgré sa blessure à une jambe.
Lors de son audition, son frère N O qu’il possédait une moto cross blanche et qui lui semblait qu’effectivement il était parti en Espagne en voyage 2 à 3 semaines avant le début novembre.
Suivant le procès-verbal de saisie du 30 avril 2008, il a été extrait de la fouille de I X :
— des titres de transport relatifs à un trajet ALGER-MARSEILLE le 7/12/2007
— un titre aller-retour MARSEILLE-ALGER le 24/11/2007 et 7/12/2007
— la troisième page relative aux dispositions contractuelles
— une attestation de prêt de véhicule en date du 23/11/2007
— un ticket d’embarquement en date du 24/11/2007 au nom de X.
L’audition du témoin A H n’avait pu être effectuée, en raison de son état de santé, et la confrontation envisagée par le magistrat instructeur entre le mis en examen et la victime n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de celle ci à l’heure fixée.
Dans sa nouvelle audition, P Q O avoir recueilli les confidences de A H et de la partie civile le soir des faits de viol et d’avoir vu I X sur une moto jaune après les faits, sans toutefois pouvoir préciser le moment précis.
Une confrontation a eu lieu devant le juge d’instruction le 5 juin 2008 entre D Y et A H qui a permis d’établir qu’elles avaient déjà croisé plusieurs fois I X et que ce dernier avait proposé à D Y de sortir avec lui, ce qu’elle avait refusé. Lors de la confrontation organisée le 6 juin 2008 entre A H et I X. A H a confirmé que I X s’était porté le jour des faits à leur hauteur pour leur parler et que le même soir, elles l’ont revu sur sa moto et qu’il avait convaincu D Y de monter en croupe en lui disant qu’il voulait lui faire rencontrer une fille qui disait des choses sur lui. Contrairement à ses déclarations devant les services de police, A H a prétendu ne pas se rappeler si I X avait déjà cherché à plusieurs reprises à draguer D Y.
Confronté à A H et en dépit des divers témoignages dont ceux de sa mère et de son frère et de policiers municipaux faisant état de sa présence, de la découverte de traces de son ADN sur les effets de D Y, I X a maintenu qu’il n’était pas là le jour des faits et a soutenu que des gens avaient payé les deux filles pour l’accuser, en l’occurrence Q Z.
I X et D Y ont été confrontés le 16 juin 2008. D Y a confirmé que I X l’avait convaincue de se rendre sur sa moto avec lui au collège Picasso pour rencontrer une fille sur laquelle elle aurait dit des « conneries ». Au lieu d’aller au collège Picasso, il l’a emmenée dans la forêt et a tenté de la violer après lui avoir introduit des doigts dans le vagin. I X a maintenu ses dénégations, mettant en cause Q P comme l’instigateur d’un complot contre lui et affirmant ne pas connaître D Y.
Réentendu le 11 juillet 2008, I X a accusé non seulement Q Z de s’être procuré de son sperme mais aussi le dénommé BERRAOUH et que Z s’est vengé en déposant son sperme sur les habits de D Y parce qu’il lui avait volé de l’héroïne.
Les vérifications faites sur commission rogatoire du 6 juin 2008 permettent d’établir :
— que la moto utilisée par I X le soir du 3 novembre 2007 était une moto 350 DR de couleur jaune reconnue par le gardien de police municipale de la commune de ST ETIENNE DU ROUVRAY,
— que I X avait acquis une Mercedes CLK 230 le 23 novembre 2007 à FONTENAY SUR EURE en versant un acompte de 3.000 € à valoir sur la facture de 8.500 €, véhicule avec lequel il a été interpellé à MARSEILLE, véhicule mis par la suite au nom de Madame R X,
— enfin Madame S H maintenait que le soir des faits, sa fille A et D Y étaient venues chez elle déclarant que D pleurait et que A lui avait dit qu’elle s’était faite violer.
Renseignements et personnalité :
I X est né le XXX à ROUEN. Il est sans domicile fixe en France et sans emploi. Il touche le R.M. I. et une allocation COTOREP.
Il a un niveau d’études secondaires.
Son casier judiciaire fait état de 10 condamnations :
— 13 septembre 1994 : tribunal correctionnel de ROUEN : interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant 1 an pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique
— 3 novembre 1995 : tribunal correctionnel de ROUEN : 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition, transport, détention, cession ou offre de stupéfiants
— 7 octobre 1996 : tribunal correctionnel de ROUEN : 4 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction (tentative)
— 28 avril 1997 : 4 mois d’emprisonnement pour dégradation d’un bien et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique avec INCAPACITÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE TOTALE inférieure ou égale à 8 jours
— 19 octobre 1999 : Cour d’Assises de la Seine Maritime : 8 ans d’emprisonnement pour tentative de viol
— 25 novembre 2002 : tribunal correctionnel d’ÉVREUX : 4 mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique
— 28 mai 2004 : tribunal correctionnel de ROUEN : 10 mois d’emprisonnement pour détention, offre ou cession de stupéfiants
— 19 juin 2006 : tribunal correctionnel de DIEPPE : ordonnance pénale : 500 euros d’amende pour conduite sans permis
— 18 juillet 2006 : tribunal correctionnel de DIEPPE : 200 euros d’amende pour conduite sans permis
— 17 avril 2007 : tribunal correctionnel de ROUEN : 800 euros d’amende pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (défaut).
I X est en récidive légale.
De l’expertise du docteur V-G W, Psychiatre, déposée le 29 avril 2008, aucune anomalie mentale a dimension psychiatrique n’a été mis en évidence, mais une personnalité immature avec propension à l’agir, il ne présente pas de dangerosité psychiatrique et n’était pas atteint, aux moments des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le contrôle de ses actes.
Dans son rapport, M. V-AA AB, psychologue décrit I X comme psychotique délirant ou simulateur, psychopathe et sociopathe ne pouvant vivre que dans la transgression ayant une vie sexuelle de prédateur lorsque l’occasion se présente. D’après l’expert il ne semble pas faire la distinction entre viol et relations sexuelles consenties, et que bien que responsable de ses actes, il relève d’une prise en charge psychiatrique.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 13 août 2008 et le rejet de la demande de mise en liberté du 19 août 2008.
SUR CE :
Attendu que la détention provisoire constitue l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, qu’il y a lieu de craindre en l’espèce que le mis en examen, qui nie l’ensemble des faits et qui connaît la victime et les témoins, tente de les influencer dans leurs déclarations, qu’il est connu pour con comportement agressif, ses troubles pathologiques et sa marginalisation sociale, qu’il y a lieu de garantir son maintien à la disposition de la justice et éviter qu’il ne se dérobe, l’instruction étant terminée ; qu’enfin la détention provisoire permet d’éviter le renouvellement de l’infraction toujours envisageable, compte tenu de ses antécédents judiciaires, et met fin au trouble exceptionnel causé par l’infraction, dans un contexte sordide, d’une exceptionnelle gravité.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 août 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Rejette la demande de mise en liberté présentée par I X le 19 août 2008.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 28 août 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président A. PLANCHON
— Monsieur le Conseiller J.-Ph. U
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président A. PLANCHON et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile.
Le greffier.
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