Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
[…] la demanderesse a saisi la société [5] d'une réclamation dans le cadre de l'article L. 4163-18 du code du travail. Mme [L] estime que son employeur aurait dû la déclarer, […] En date du 6 décembre 2021, […] Conformément aux dispositions des articles L.4163-5 et L.4163-6 du code du travail, […] L'article L.4163-15 du code de travail dispose: «Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. […]