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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [J]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00477
N°Portalis DB26-W-B7I-IE42
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [J]
3 rue du Moulin Quignon
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Mme [Z] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 14/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [J], né le 5 décembre 1962, a exercé plusieurs métiers dans le secteur privé et a exercé en tant qu’infirmier dans le secteur public.
S’agissant du secteur public, il a bénéficié à compter du 1er avril 2021 de la pension de retraite versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
S’agissant du secteur privé, il a demandé le 6 juillet 2022 à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France à bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1erjanvier 2023.
Suivant lettre du 16 mars 2023, la CARSAT Hauts-de-France a répondu négativement à la demande, au motif que l’assuré social justifiait certes de 12 trimestres cotisés avant l’année de ses 20 ans, mais seulement d’un total de 164 trimestres cotisés [au lieu de 168 trimestres] sur l’ensemble de sa carrière.
Le 29 mars 2023, [E] [J] a contesté cette décision en expliquant qu’aux 164 trimestres cotisés devaient s’ajouter les 12 trimestres reconnus par la CNRACL dans la catégorie active (trimestres d’assurance supplémentaires octroyés dans le cadre de la pénibilité).
Le 8 février 2024, le médiateur de l’assurance retraite a considéré que l’intéressé ne justifiait au total que de 164 trimestres cotisés, au lieu des 168 requis pour prétendre au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Il a précisé à ce titre que les 12 trimestres supplémentaires acquis dans le cadre de la carrière effectuée dans la fonction publique hospitalière étaient bien présents dans le relevé de carrière, mais que ces trimestres, pris en compte pour l’ouverture des droits à la retraite personnelle, n’étaient en revanche pas considérés comme des trimestres cotisés et n’étaient donc pas retenus pour les droits à retraite anticipée pour carrière longue.
Par décision prise en séance du 8 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Procédure:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2024, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au bénéfice du dispositif retraite anticipée pour carrière longue.
Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report avant d’être utilement évoquée à celle du 17 mars 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [J], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— constater qu’il a validé 176 trimestres ;
— lui accorder le bénéfice du dispositif carrières longues pour la retraite CARSAT, en application des dispositions de la loi du 20 janvier 2014 et de son décret d’application du 19 mars 2014 ;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens.
La CARSAT Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions n°2 reçues par voie électronique le 11 mars 2025 et demande au tribunal de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
Le montant de la demande n’étant pas déterminé, il sera statué par jugement en premier ressort.
MOTIVATION
1. Sur le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue :
Il convient de souligner que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce dès lors que, comme le souligne la circulaire CNAV n° 2023-14 du 10 juillet 2023, ces textes régissent le régime de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
Les règles relatives aux conditions d’ouverture et au calcul de la prestation de retraite étant celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci (en ce sens : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.094, publié au bulletin), il convient dans la présente espèce de retenir la rédaction des textes du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes nouveaux.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du même code. Il s’agit en l’occurrence de l’âge de 62 ans puisqu’est pris en compte ce même texte dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023.
Il résulte toutefois de l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale – dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023 – que l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Le droit à retraite anticipée pour carrière longue est donc soumis à deux conditions cumulatives : un début d’activité avant un âge donné, et une durée d’assurance cotisée tous régimes de base confondus.
Il résulte des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale que :
— pour un départ avant 60 ans, l’assuré doit avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ans ou de 17 ans selon son année de naissance et l’âge de départ fixé pour sa génération ;
— pour un départ à partir de 60 ans (ce qui est le cas de l’espèce, [E] [J] étant né en 1962 et ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023), l’assuré doit avoir débuté son activité avant l’âge de 20 ans.
Cette condition ne pose pas de difficulté dans la présente espèce, [E] [J] justifiant avant ses 20 ans du minimum requis de quatre trimestres d’assurance pour un assuré né au 4ème trimestre de l’année civile, en l’occurrence douze trimestres.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’assuré doit justifier de 168 trimestres cotisés.
Les parties s’opposent sur la durée d’assurance cotisée, [E] [J] se prévalant de 176 trimestres tandis que la CARSAT Hauts-de-France n’en retient que 164.
La prise en compte de la durée d’assurance cotisée suppose en principe la justification par l’assuré social, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations qui est fonction de la génération de l’assuré et de son âge à la date d’effet de sa retraite, et correspond à la durée requise pour obtenir une retraite à taux plein, quelle que soit l’année de naissance de l’assuré, pour un départ à partir de 60 ans.
Sont à ce titre retenues les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ; d’assurance volontaire vieillesse ; de rachats de cotisations ; de validation de carrière au titre de la loi du 26 décembre 1964 ; de congé de formation ; de stage de la formation professionnelle et de cotisations arriérées. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, sont réputées cotisées les périodes de service national, dans la limite de 4 trimestres ; et les périodes de maladie, maternité, ou d’indemnisation de l’incapacité temporaire des accidents du travail, dans la limite de quatre trimestres pour une année civile.
Sont en revanche exclues de la durée d’assurance cotisée les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer ; les périodes assimilées à des périodes d’assurance, à l’exception et dans une certaine limite, des périodes réputées cotisées ; les périodes reconnues équivalentes ; les majorations de durée d’assurance pour enfant ou pour congé parental et les périodes de volontariat associatif (circulaire CNAV n° 2010/55 du 26 mai 2010).
Le nombre de trimestres cotisés ou réputés cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile tous régimes de base obligatoires confondus. La circulaire CNAV n°2012-60 du 4 septembre 2012 précise qu’il y a lieu de rechercher l’affectation la plus favorable dans l’hypothèse où l’assuré bénéficie, au cours d’une même année civile, de trimestres assimilés validés au titre d’au moins deux des catégories suivantes : maladie, maternité et incapacité temporaire des accidents du travail ; chômage ; service national. Il s’agit de retenir le nombre de trimestres réputés cotisés le plus élevé sur l’ensemble de la carrière.
A l’appui de sa décision ayant rejeté le recours de [E] [J], la commission de recours amiable de la CARSAT Hauts-de-France rappelle que ne sont retenus, dans le cadre spécifique du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, que :
— les trimestres issus de cotisations prélevées à la charge du salarié ou du travailleur indépendants ;
— et les trimestres réputés cotisés, tels que définis ci-dessus. S’agissant du cas d’espèce, il s’agit de 4 trimestres au titre du service national ; 4 trimestres au titre de l’assurance maladie et accident du travail en cas d’incapacité temporaire ; 4 trimestres au titre du chômage indemnisé ; deux périodes au titre de la perception d’une pension d’invalidité et tous les trimestres de majoration d’assurance attribuée au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Sur ce dernier point, la commission explique qu’un compte professionnel de prévention (ancien compte “prévention pénibilité”) est créé automatiquement à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés du régime général et du régime agricole exposés à au moins un facteur de risque professionnel ; que ce compte est géré par les caisses de retraite du régime général ; que le régime de la CNRACL n’est donc pas concerné par ce dispositif ; et qu’il ne peut donc y avoir de validation de trimestres de majoration accordés au titre du compte professionnel de prévention issu du régime de la CNRACL. La commission en déduit que les 12 trimestres litigieux sont bien comptabilisés au titre de la durée globale d’assurance, sans toutefois constituer des trimestres réputés cotisés.
La CARSAT Hauts-de-France soutient en premier lieu que sur l’ensemble des relevés et décomptes émanant de la CNRACL, aucune mention ne précise que 12 trimestres ont été acquis au titre du compte personnel de prévention. Il convient toutefois de relever que le décompte définitif établi par cet organisme fait bien état de 12 trimestres de majoration pour les agents de la fonction publique hospitalière. Cette majoration ne s’expliquant concrètement que par la pénibilité de l’emploi considéré, le moyen sera rejeté.
La CARSAT Hauts-de-France expose ensuite que les 12 trimestres litigieux validés par la CNRACL ont été pris en compte en “durée d’assurance non affectée à des années civiles”, ce qui signifie qu’ils ne sont comptés que pour le calcul de la durée d’assurance mais pas comme des trimestres cotisés. Pour autant, l’organisme reconnaît – comme l’avait fait la commission de recours amiable – que sont considérés comme “réputés cotisés” tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribuée au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Dès lors, le moyen sera rejeté.
La CARSAT Hauts-de-France soutient enfin que le compte professionnel de prévention prévu par les articles L.4162-1 et suivants du code du travail est géré exclusivement par les caisses de retraite du régime général, et qu’il ne concerne donc pas les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux, de sorte que les trimestres de majoration accordés au titre du compte professionnel de prévention issu du régime de la CNRACL ne peuvent être validés au titre du compte professionnel de prévention issu du régime général.
Le compte professionnel de prévention a pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition. Les expositions sont appréciées après application des mesures de protection collective et individuelle.
Il résulte à ce titre de l’article L.351-6-1 du code de la sécurité sociale – dans sa rédaction applicable à l’espèce – que :
I. Les assurés titulaires d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4163-7 du même code, d’une majoration de durée d’assurance accordée par le régime général de sécurité sociale ;
II. Cette majoration est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l’article L. 351-1. Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l’article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte par ailleurs des articles L.4163-15 et D.4163-31 du code du travail que la gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; chaque année, la CNAVTS enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l’employeur au titre de l’année précédente.
Sont donc concernés par ce compte les salariés des employeurs de droit privé et personnel des personnes publiques employés dans les conditions du droit privé, outre les salariés titulaires d’un contrat de travail de type particulier tels que les apprentis ou les titulaires de contrats de professionnalisation, à l’exclusion des salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant déjà un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l’exposition à certains risques professionnels (art. L. 4163-4 al. 1 du code du travail).
Il en résulte que les facteurs de pénibilité auxquels [E] [J] a été exposé en dehors de ses emplois dans le secteur privé ne sont pas susceptibles de générer des trimestres réputés cotisés au titre du régime général de retraite géré par la CNAVTS et les organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Dès lors, à l’égard de la CARSAT Hauts-de-France, [E] [J] ne justifie que de 164 trimestres cotisés ou réputés cotisés, et non des 168 trimestres requis pour prétendre au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [E] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que [E] [J] ne remplissait pas, à la date du 1er janvier 2023, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue,
Rejette en conséquence la demande de [E] [J] tendant au bénéfice de ce dispositif,
Décision du 28/04/2025 RG 24/00477
Dit qu’il appartient à [E] [J] de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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