Article L4163-21 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires9


Droits sociaux fondamentaux · 23 mai 2018

[…] Depuis l'ordonnance n°2017-1389, le financement du C2P revient uniquement à la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale[14], et ce, au regard de l'article L.4163-21 nouveau du Code du travail. En se sens les cotisations ainsi que « le fond de gestion chargé du financement des droits au C3P » sont supprimées[15]. Cela permet d'alléger l'employeur de cette charge. […] Alors que le CP3 était ouvert à tous les travailleurs exposés aux facteurs de pénibilité, à savoir 10 facteurs, prévus par l'article L.4161-1 du Code du travail, le C2P exclut 4 facteurs de risque professionnel[19].

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre…
Non conformité

[…] En ce qui concerne certaines dispositions de l'article L. 4163-21 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : […]

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Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) Lire la suite…
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