Article D1237-4 du Code du travail
Article D1237-3-1
Article D1237-5
Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Commentaires7

1Rupture Conventionnelle Collective (RCC) : CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes) vous conseille
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 25 janvier 2018

Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective a été inséré aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 et D. 1237-4 et D.1237-5 du code du travail. Deux décrets n°2017-1723 et n°2017-1724 du 20 décembre 2017 ont été pris pour sa mise en application. 421000 ruptures conventionnelles ont été homologuées en 2017 (contre 390000 en 2016). Les ruptures conventionnelles collectives sont-elles supplanter les ruptures conventionnelles individuelles ?

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2Rupture conventionnelle Collective : quel supra légal propose le projet d’accord PSA de RCC ? (projet intégral en pdf)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 24 janvier 2018

Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective a été inséré aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 et D. 1237-4 et D.1237-5 du code du travail. […]

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3Rupture conventionnelle collective (RCC) : régime fiscal et de cotisations sociales (Merci Macron)Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 14 janvier 2018
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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 avril 2023, n° 20/01492Infirmation

[…] [D] [W] […] — fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 4 679,13 euros ; […] Selon l'article 1237-4 du code du travail, les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales. Il résulte de l'article L. 1237-9 du même code que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite qui varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul, qui sont fonction de sa rémunération brute, sont déterminées aux articles D 1237-1 et D 1237-2 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).