Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective a été inséré aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 et D. 1237-4 et D.1237-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] [D] [W] […] — fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 4 679,13 euros ; […] Selon l'article 1237-4 du code du travail, les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales. Il résulte de l'article L. 1237-9 du même code que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite qui varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul, qui sont fonction de sa rémunération brute, sont déterminées aux articles D 1237-1 et D 1237-2 du même code.
Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective a été inséré aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 et D. 1237-4 et D.1237-5 du code du travail. Deux décrets n°2017-1723 et n°2017-1724 du 20 décembre 2017 ont été pris pour sa mise en application. 421000 ruptures conventionnelles ont été homologuées en 2017 (contre 390000 en 2016). Les ruptures conventionnelles collectives sont-elles supplanter les ruptures conventionnelles individuelles ?
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