Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 févr. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYG
N° de Minute : 263
Ordonnance du samedi 08 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F] alias [U] [V]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Cécile MAMELIN, présidente à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 février 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2025 à notifiée à à M. [B] [F] alias [U] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [F] alias [U] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 février 2025 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 09 janvier 2025 par le préfet de l’Aisne faisant obligation à M.[B] [F] alias [U] [V], né le 22 avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 09 janvier 2025 et notifiée à M.[B] [F] alias [U] [V] le même jour à 13 heures 00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 06 février 2025 à 11 heures 22 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 à 10 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 16 heures 21 par M.[B] [F] alias [U] [V] demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience, ce dernier invoquant un manque de diligences de la préfecture ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a formé une demande de laisser passer au consulat d’Algérie, l’intéressé ne présentant aucun document de voyage en cours de validité, et une demande de routing dès le 10 janvier 2025, relancées le 05 février 2025 ; elle a fait des relances de demande d’audition consulaire les 23 janvier et 05 février 2025 ; le 24 janvier 2025, les services du CRA de [Localité 2] ont obtenu une copie du passeport et copie de ce passeport a été remis aux autorités algériennes le 24 janvier 2025.
Etant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un vol de sorte que ces conditions étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] alias [U] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 08 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [P]
Le greffier
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 263 DU 08 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [F] alias [U] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] alias [U] [V] le samedi 08 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 08 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 08 février 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYG
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