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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 mars 2019, n° 17/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 27 juin 2016, N° 15/00042 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00648
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYVO
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. E.F.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG OCTEVILLE en date du 27 Juin 2016 – RG n° 15/00042
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur D Y
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES (SMACL)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE D’ASSURANCE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2019
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : rendu publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Mars 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions déposées le 11 septembre 2017 par M. Y et le 10 juillet 2017 par la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (l’assureur) pour l’exposé des prétentions et moyens des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que M. Y a été victime le 28 novembre 2011 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce une balayeuse appartenant à la commune de Cherbourg, alors qu’il circulait à bicyclette.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Cherbourg d’une demande de liquidation de son préjudice.
Par jugement en date du 27 juin 2016 (dont appel total) et auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
— dit que le préjudice corporel de M. Y consécutif à l’accident sera indemnisé dans les proportions suivantes :
— 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— constaté que M. Y a reçu à titre de provision la somme totale de 1 604 euros en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 834 euros pour l’acquisition d’un nouveau vélo,
— en conséquence,
— condamné l’assureur à lui payer la somme de 2 896 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné l’assureur à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assureur aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mai 2017, M. Y demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 246 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que l''dème du membre droit qu’il a présenté est imputable à l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2011,
— fixer la date de consolidation au 18 juin 2014,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le préjudice moral constaté au jour de l’examen justifie que soit retenu un déficit fonctionnel permanent complémentaire de 2%,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation à lui revenir à la somme de 4 500 euros,
— condamner l’assureur à lui payer, en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes (dont à déduire les provisions versées) :
— 1 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais médicaux divers ;
— 8 590 euros au titre des dépenses relatives à la réduction d’autonomie ;
— 786,75 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 5 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise confiée à tel autre médecin expert qu’il appartiendra, avec le concours le cas échéant d’un spécialiste psychiatre,
— condamner l’assureur à lui payer une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, dans l’attente des résultats de cette contre-expertise ;
— en tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
— condamner l’assureur à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 juillet 2017, l’assureur demande à la cour :
— à titre principal de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a accordé une indemnisation à M. Y au titre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% et condamné l’assureur à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuant à nouveau, dire et juger qu’aucun déficit fonctionnel permanent n’affecte M. Y, de sorte qu’aucune indemnisation ne lui sera allouée au titre de ce poste ;
— le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, cantonner à 2 % au plus le déficit fonctionnel permanent ;
— en tout état de cause,
— condamner M. Y à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’appel.
Bien que régulièrement appelée en cause d’appel par acte d’huissier de justice délivrée le 24 juillet 2017 à personne habilitée, la caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas constitué avocat. L’arrêt est réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2019
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte des différents éléments versés au dossier et notamment du rapport de M. Z, désigné par le juge des référés, que M. Y présentait avant l’accident dont s’agit des antécédents traumatiques.
Ainsi, l’expert mentionne un accident survenu le 29 septembre 1997 ayant occasionné une fracture ouverte du tibia et du péroné.
Une expertise réalisée le 11 janvier 1999 et citée par l’expert (rapport page 6) permet de retenir des séquelles définitives avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour désaxation en rotation externe de la jambe droite de 20° provoquant une fatigue à la marche prolongée, une légère
limitation douloureuse dans l’amplitude des mouvements de la cheville droite, l’impossibilité de s’agenouiller et la difficulté de s’accroupir, un 'dème de la jambe surtout le soir.
Sont notés également des troubles psychologiques importants dans les suites de l’accident qui n’apparaissent pas avoir été retenus comme à l’origine d’une atteinte à l’intégrité psychique.
Ces troubles psychologiques ont été consignés par M. A dont le certificat du 22 octobre 2007 est également cité par M. Z :
« Je soussigné, Docteur F A, chef du service de clinique psychiatrique et de psychologie médicale du centre hospitalier des armées « D Le Bas » de Cherbourg, certifie avoir examiné M. Y D, né le […] et domicilié : La chasse du quartier – Tourlaville. L’intéressé a été examiné alors qu’il se trouvait hospitalisé dans le service de chirurgie du CHA « D Le Bas » dans les suites d’un traumatisme dont il avait été victime le 29 septembre 97. Indépendamment des lésions immédiates représentées par une fracture de la jambe droite, le patient présentait un état anxieux en rapport avec les circonstances particulièrement impressionnantes de l’accident de la voie publique où il s’était trouvé victime. Dans ce grave carambolage survenu sur une autoroute, il fut témoin de scènes éprouvantes et il garde le souvenir angoissant du spectacle de blessés et de morts dont certains auraient été affreusement mutilés.
Les troubles de la série anxieuses perturbent notablement le sommeil avec émergence onirique des scènes traumatisantes. Ce syndrome anxieux réactionnel réactive chez l’intéressé le retentissement psychologique de la mort tragique de son fils survenue en 1995 ».
Au jour de l’expertise de M. Z, M. Y se plaignait de cauchemars en lien avec l’accident et dont il avait fait déjà, état précédemment auprès de M. B, lequel a reproduit l’attestation que lui avait remise M. Y :
« J’ai subi un fort traumatisme psychologique lequel me déclenche, encore aujourd’hui des cauchemars suivis de crises d’angoisse lorsque je me remémore les circonstances de la collision particulièrement impressionnantes. J’ai vu la mort venir me faucher, écrasé par la roue avant gauche du camion dont je me trouvais à moins de 50 cm ; c’est effrayant. Je suis aussi victime d’insomnies. Pour obvier à ces dernières, un somnifère (TERCIA 40 mg/ml) m’a été prescrit par mon médecin traitant.
Depuis cet accident, je suis dans l’incapacité de reprendre mon sport, le vélo. Pourtant, pour éviter cet état de choses, j’ai racheté un vélo dés le 2 décembre 2011.
Je suis obnubilé par la peur. Je ressens les mêmes appréhensions lorsque je suis passager d’une voiture. Je prends le train pour aller rendre visite à mes enfants domiciliés à Strasbourg.
Durant mon activité professionnelle (major de gendarmerie départementale) j’ai été confronté à trois individus armés et me menaçant. A posteriori, face à ces dangers potentiels, je n’ai ressenti aucune pathologie d’ordre névrotique ».
A l’interrogatoire et compte tenu des éléments produits à l’expert, il y a bien un état antérieur dont il convient de vérifier s’il a pu interférer, au moins temporairement, sur les conséquences de l’accident du 28 novembre 2011.
L’état anxieux précédemment objectivé et dont fait encore état M. Y dans les suites immédiates de l’accident justifie en outre de recourir à l’avis d’un sapiteur psychiatre.
La contre expertise sera organisée selon les modalités précisées au dispositif.
L’assureur ayant offert de verser à M. Y une indemnisation de 3 500 euros, dont à déduire la provision déjà versée de 1 604 euros, M. Y est bien fondé à demander la condamnation de l’assureur à lui verser une provision complémentaire de 1 896 euros.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes d’indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice ;
Ordonne une contre expertise et commet pour y procéder le docteur J H-I – CHU ' Service de médecine du travail et pathologies professionnelles du professeur Letourneux – avenue de la Côte de Nacre – […] avec mission de :
1°) Convoquer M. Y dans le respect des textes en vigueur, en l’avisant de sa possibilité de se faire assister d’un médecin de son choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, autorisation préalable obtenue de M. Y, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime ;
4°) A partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..), sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, qu’elle soit totale ou seulement partielle ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins) ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail médicalement justifiés ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités personnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si une aide matérielle est susceptible de les compenser (et notamment achat d’un motoculteur et d’une tondeuse autoportée);
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable ; y répondre avec précision et les annexer au rapport ;
Dit que pour l’accomplissement de sa mission, Mme H-I devra s’adjoindre un sapiteur psychiatre et commet à ce titre le docteur G C, […], […]
Dit que le docteur C devra établir un rapport distinct de ses diligences qui sera annexé au rapport du docteur H-I, laquelle aura la charge de conclure et de récapituler ;
Dit que M. Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et celle de 1 800 euros à valoir sur la rémunération du sapiteur, avant le 31 mai 2019, sauf s’il justifie avoir déposé avant ce jour une demande d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport définitif détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’expert ne sera saisi que sur justification du paiement de la consignation ;
Condamne la société mutuelle d’assurance des collectivités locales à verser à M. Y une provision complémentaire de 1 896 euros ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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