Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Pour la déclaration de l'exposition à chacun des facteurs de risques professionnels listés ci-dessus, les entités de l'UES sont tenues d'appliquer les seuils légaux rappelés dans l'article D.4163-2 du code du travail, […] conformément à l'article D.4163-25 du code du travail, […] D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. […] D. 4163-5). (2) Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée (c. trav. art. D. 4163-5). (3) Les différents paramètres de calcul de l'exposition au bruit (niveau de pression acoustique de crête, […]
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R. 4163-17). […] L. 4163-8 et R. 4163-21). […] Pour ce faire, conformément à l'article D.4163-25 du code du travail, le salarié adressera une demande au service RH par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au moins 6 mois avant la date de début envisagée. […] L. 4163-10). […]
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