Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
[…] Attendu que si les articles L.3123-26 à 28 du code du travail ont été abrogés par la loi 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L.3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite loi, restent en vigueur ;
[…] Jugement du 26 MAI 2023 […] L'employeur fait valablement observer sur le fondement des dispositions des articles L3123-26 et D3123-3 du code du travail, que la salariée n'a respecté ni la forme ni les délais permettant de faire droit à sa demande au 1er septembre 2018, et que l'organisation retenue prenait en compte ses aspirations. Toutefois, en se limitant à produire aux débats les plannings de la seule salariée, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales n'établit pas par des éléments objectifs l'affirmation selon laquelle le changement d'emploi demandé avait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
[…] pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; […] AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme [Q] est régi par l'article L. 3123-26 du code du travail, par la convention collective des entreprises de la distribution directe et par l'accord d'entreprise Adrexo du 11 mai 2005 restant en vigueur, ayant été conclu en application notamment de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 aout 2008 ; […]
Code du travail - Article D3123-3 : A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, […] sauf : demande écrite du salarié pour contraintes personnelles ou cumul d'activités, salarié étudiant de moins de 26 ans, […] contrat de remplacement. Pour certains contrats d'insertion et contrats aidés Code du travail - Article L3123-7 : Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. […] à l'article L. 3123-27. […] Code du travail - Article L3123-19 : Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. […]
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