Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Enfin, si la réunion du CSE est organisée à distance (via Teams ou Skype par exemple), les conditions de vote devront être conformes aux articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail. A l'issue de la réunion du CSE, le secrétaire de l'instance établit un procès-verbal de réunion dans les conditions de droit commun. Si le secrétaire n'a pas pu l'établir avant l'envoi de la demande d'autorisation, l'employeur peut toujours l'adresser ultérieurement, sous réserve toutefois qu'il soit adressé avant que l'Inspecteur du travail ne rende sa décision. […] Article paru dans Les Echos le 16/04/2021
Lire la suite…[…] L'article L.2315-23 du code du travail prévoit que le CSE désigne, […] en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où au minimum 1/3 des membres ayant une voix délibérative le demande ou lorsque le Secrétaire et/ou le Président le demande. […] le fait qu'une minorité des membres puissent l'imposer ne semble constituer que la garantie d'un vote sincère en dehors de toute pression et n'entraîne pas une contrainte à l'employeur, qui doit être en mesure d'en assurer le recueil technique en application de l'article D.2315-1 du code du travail. […] Cette disposition déroge à l'article D.2315-26 du code du travail en imposant à l'employeur un temps de relecture plus bref. […]
[…] [Adresse 1] […] étant précisé que la SA LA MONTAGNE, qui a procédé à une consultation par visioconférence, ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail en mettant en place une disposition technique garantissant l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. […] En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude établi le 18 mai 2020 par le médecin du travail, le Docteur [D], que ce dernier a expressément indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
[…] Monsieur D E, en sa qualité de représentant du CSE de l'UES PARIS TURF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, […] Le CSE, étant aux termes de l'article L 2315-23 du code du travail doté de la personnalité juridique, peut agir en justice à condition d'être valablement représenté à cet effet. […] Il sera en outre relevé que le vote doit en principe être exprimé en séance afin d'assurer l'indépendance des votants et que lorsque le CSE est réuni en visio conférence, l'article D2315-1 du code du travail prévoit que le dispositif technique mis en oeuvre doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, […]
En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile, conformément aux dispositions des articles L2315-4, D2315-1 et D2315-2 du Code du travail. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire (Article L2315-29 du Code du travail).
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