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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/55474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/55474
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FD2
N° :
Assignation du :
21 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne HAAS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS – #P0438
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SALESFORCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #B0116
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors de la mise à disposition
Le délibéré initialement fixé au 22 Octobre 2024 a été prorogé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Salesforce.com France est une société de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client aux entreprises. Appartenant à un groupe international, elle gère en France des activités de vente, de marketing, et support client et de développement de produits. Elle emploie environ 1.600 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) composé de 21 représentants titulaires et 21 représentants suppléants ainsi que d’un représentant syndical. Les dernières élections de renouvellement des représentants du personnel ont eu lieu en mai 2023.
Un accord cadre relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE a été conclu le 3 juin 2019. Cependant, la FIECI/ CFE-CGC a dénoncé cet accord le 12 avril 2024, ce dernier ayant vocation à continuer à s’appliquer, à défaut de conclusion d’un accord de substitution, jusqu’au 12 juillet 2025.
Le CSE a décidé le 22 juin 2023 à l’unanimité de reconduire le règlement intérieur de l’ancienne mandature jusqu’au 31 août 2023.
Un projet de règlement intérieur a été préparé par les élus et a donné lieu à des échanges avec le président du CSE, puis a été adopté lors d’une réunion du 7 mars 2024 en dépit des remarques du président du CSE et de son refus de le signer, compte tenu de son opposition au vu de clauses qu’il considérait comme illicites.
La société Salesforce.com France a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 (RG 24/6750) puis du 20 septembre 2024 (n° de RG 24/13129) d’une demande d’annulation des dispositions du règlement intérieur qu’elle considérait illicites.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société Salesforce.com France a assigné en référé son comité social et économique devant le président de la présente juridiction. Au titre de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de :
À TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la suspension des effets du règlement intérieur du CSE de Salesforce.com France adopté par une délibération au cours de la réunion du 7 mars 2024, et de toute décision subséquente d’application, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire à intervenir sur le fond, compte-tenu de l’urgence, de l’existence d’un différend, de la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la suspension des dispositions suivantes du règlement intérieur du CSE de Salesforce.com France adopté par une délibération au cours de la réunion du 7 mars 2024, et de toute décision subséquente d’application, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire à intervenir sur le fond, compte-tenu de l’urgence, de l’existence d’un différend, de la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite :
• L’alinéa 4 de l’article 1.2
• L’alinéa 7 de l’article 1.2
• L’alinéa 3 de l’article 1.3
• L’alinéa 6 de l’article 1.4
• L’alinéa 1 de l’article 2.1
• L’alinéa 2 de l’article 2.1
• L’alinéa 5 de l’article 2.1
• La deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 2.2
• L’alinéa 3 de l’article 2.2
• L’alinéa 7 de l’article 2.2
• L’alinéa 3 de l’article 2.3
• L’alinéa 1 de l’article 2.4
• La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 2.5
• L’article 2.7
• La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 2.8
• L’article 2.9
• L’alinéa 3 de l’article 2.10
• L’alinéa 6 de l’article 3.1
• L’article 3.2
• La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3.5 Procès-verbaux des réunions
• Les alinéas 3 et 4 de l’article 3.5 Procès-verbaux des réunions
• L’alinéa 2 de l’article 3.5 Prise en charge du coût de rédaction des Procès-Verbaux
• L’article 4.1
• L’alinéa 5 de l’article 4.2
• L’alinéa 6 de l’article 4.2
• L’alinéa 7 de l’article 4.2
• L’alinéa 2 de l’article 4.3
• L’alinéa 3 de l’article 4.3
• L’article 4.4
• La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 4.5
• L’alinéa 3 de l’article 4.5
• L’alinéa 4 de l’article 4.5
• L’alinéa 10 de l’article 4.5
• L’alinéa 4 de l’article 4.6
• L’alinéa 3 de l’article 4.7
• L’alinéa 2 de l’article 4.8
• L’alinéa 2 de l’article 4.9
• L’article 4.10
• L’article 4.11
• L’article 4.12
• Les alinéas 1 et 2 de la sous-division « Budget de fonctionnement » de l’article 6
• La sous-division « Budget des activités sociales et culturelles » de l’article 6
• La sous-division « Versement des subventions » de l’article 6
• La sous-division « Moyens de communication avec les salariés » de l’article 6
• L’alinéa 2 de la sous-division « Frais découlant de la participation aux réunions plénières du CSE » de l’article 6
• L’alinéa 2 de la sous-division « Tenue des comptes, approbation et rapport d’activité » de l’article 7
• Toute référence à la notion de « au minimum quatre (4) fois par an » concernant les réunions de la CSSCT telle qu’elle figure aux articles :
o L’article 4.1
o L’alinéa 4 de l’article 4.5.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le CSE de Salesforce.com France à verser à la Société Salesforce.com France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CSE de Salesforce.com France aux dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, le CSE de la société SALESFORCE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 2312-8 et suivants, de :
— DECLARER SALESFORCE.COM FRANCE irrecevable en sa demande de voir suspendre l’intégralité du règlement intérieur du CSE approuvé le 7 mars 2024
En tout état de cause,
— DEBOUTER SALESFORCE.COM FRANCE de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER SALESFORCE.COM FRANCE à verser EUR 5.000 au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER SALESFORCE.COM FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du règlement intérieur
A l’appui de sa demande de suspension du règlement intérieur de son comité social et économique (CSE) la société Salesforce.com France soutient qu’il est tenu d’appliquer le règlement intérieur, sous peine d’engager sa responsabilité pénale, et ce ceci dans son intégralité, quand bien même ce dernier comprendrait des clauses illicites, ce qui lui est parfaitement dommageable et qui risque d’entraîner l’irrégularité des consultations et résolutions du CSE. Au vu de l’existence d’un différend relatif au caractère illicite de nombreuses clauses, il convient d’ordonner la suspension du règlement dans son intégralité, et ce pour garantir le bon fonctionnement de l’instance.
Le CSE de la société Salesforce.com France soutient qu’aucune disposition légale ne permet de suspendre l’intégralité d’un règlement intérieur, lorsque celui-ci a été régulièrement adopté, comme en l’espèce ; qu’en outre, l’accord de l’employeur, le cas échéant tacite, des dispositions d’un règlement intérieur, constitue un engagement unilatéral qui ne peut être dénoncé qu’en procédant à une dénonciation sous forme d’information des élus après inscription de ce point à l’ordre du jour et le respect d’un délai de prévenance suffisant ; que dans le cas présent, le règlement adopté le 7 mars 2024 reprend de très nombreuses clauses du précédent règlement adopté le 8 décembre 2020 et adopté sans réserve par l’employeur ; que l’accord du président du CSE est constitutif d’un usage dont le caractère impératif ne pouvait cesser sans dénonciation régulière préalable, démarche que la société Salesforce.com n’a pas entreprise ; que de plus, plusieurs clauses présentées en vue de la réunion du 7 mars 2024 n’ont donné lieu à aucune observation de la part du président du CSE, de sorte qu’il convient de considérer qu’elles ont été acceptées par engagement unilatéral.
Sur ce,
L’article L.2315-2 du code du travail prévoit que « les dispositions du présent chapitre [sur le fonctionnement du comité social et économique] ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. »
Et selon l’article L.2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.»
En l’espèce, il résulte du règlement intérieur du 8 décembre 2020 que ce dernier a été adopté pour la durée du mandat du CSE. Il ressort du compte-rendu de la réunion du CSE du 22 juin 2023 que ce règlement intérieur a été reconduit à l’unanimité jusqu’au 31 août 2023. Il s’en déduit que le CSE a décidé du terme de ce règlement intérieur, de sorte que l’engagement unilatéral de l’employeur relatif aux clauses lui imposant des obligations qui ne résultaient pas des dispositions légales ou conventionnelles avait lui-même un terme expirant le 31 août 2023, l’employeur ne s’étant engagé à l’évidence que pour cette durée.
Le CSE de la société Salesforce.com ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur en cours de validité conférant un fondement légal aux nouvelles dispositions du règlement intérieur adopté le 7 mars 2024.
Toutefois, si la discussion porte sur la validité de nombreuses clauses du règlement intérieur, il n’est pas soutenu en vertu de quelle règle de droit l’intégralité de ce règlement devrait être suspendu. En particulier, il n’est pas soutenu qu’il existerait entre ses différentes clauses un lien d’indivisibilité justifiant la suspension de l’intégralité du règlement.
La demande de suspension de l’intégralité du règlement intérieur sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de suspension des clauses du règlement intérieur
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner la suspension d’une mesure dans l’attente du règlement au fond du différend. En outre, par application de l’alinéa 1er de l’article 835 il doit faire cesser le trouble manifestement illicitel’application immédiate de clauses constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Outre le fait que le fonctionnement irrégulier d’un CSE révèle en soi une situation d’urgence, l’existence d’une discussion sérieuse se rapportant à la validité de certaines clauses justifie leur suspension dès lors qu’en l’espèce le juge du fond est bien saisi au fond du différend.
Il convient d’examiner les critiques formées sur chacune des clauses litigieuses.
Article 1.2 alinéa 3 : « en fonction de la charge de travail des élus, le CSE se réserve la faculté de procéder à la désignation d’un secrétaire adjoint supplémentaire ».
L’article L.2315-23 du code du travail prévoit que le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
A ce stade, alors que ce secrétaire adjoint ne dispose pas d’heures de délégation supplémentaires, il existe un débat au fond sur le fait de savoir si l’existence d’un secrétaire adjoint supplémentaire, dont les prérogatives ne sont pas définies, entraîne des charges supplémentaires pour l’employeur.
La demande de suspension ne saurait donc prospérer en référé.
Article 1.2 alinéa 7 : « Enfin, en application de l’article L.2312-57 du code du travail, la direction de l’entreprise remet au CSE nouvellement élu l’ensemble de la documentation économique et financière précisant, notamment, les perspectives économiques de l’entreprise et la position de l’entreprise au sein du groupe ainsi que la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient. »
Reprenant l’essentiel des informations que l’article L.2312-57 du code du travail impose à l’employeur de communiquer aux nouveaux membres du CSE lors de la nouvelle mandature, il n’est pas démontré sérieusement que cette disposition comporte d’autres obligations que celles prévues par ce texte.
La suspension de cette disposition ne peut dès lors prospérer en référé.
Article 1.3 alinéa 3 : « [le chef d’entreprise ou son représentant est chargé de] la convocation de tous les membres du CSE aux réunions, tant ordinaires qu’extraordinaires, l’envoi de l’ordre du jour et de la documentation utile dans le respect des délais légaux, trois jours ouvrés avant la réunion ».
L’article L. 2315-10 précise que l’ordre du jour est communiqué trois jours au moins avant la réunion, tandis que l’article 3.2 de l’accord de fonctionnement du CSE, toujours en vigueur, peu important le fait qu’il ait été dénoncé, précise que l’ordre du jour est adressé au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Il est ainsi manifeste que le délai de trois jours ouvrés, qui s’applique non seulement à la convocation mais également à l’ordre du jour, comporte une contrainte supplémentaire pour l’employeur.
La suspension de cette disposition doit en conséquence être ordonnée.
Article 1.4 alinéa 6 : le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire à la défense et à la préservation de ses intérêts et de son patrimoine. Par ailleurs, le CSE peut mandater spécialement l’un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.
Cette règle déroge au droit commun en matière d’action en justice du CSE, qui doit donner lieu, à défaut de disposition légale spécifique, à une résolution votée par la majorité de la délégation du personnel portant tant sur l’objet de l’action en justice que sur la désignation du membre du CSE habilité à représenter la personne morale.
La disposition contestée permet ainsi au CSE, le cas échéant au détriment de l’employeur, d’agir sans délibération préalable de l’instance pour délimiter le mandat donné pour agir en justice.
A défaut d’accord de l’employeur, cette disposition est manifestement illicite, de sorte qu’il convient de la suspendre.
Article 2.1 alinéa 1er : Le CSE se réunit une fois par mois au moins sur convocation du président.
La société Salesforce.com considère que cette disposition lui impose une obligation supplémentaire à celle de l’accord cadre de 2019 qui prévoit une réunion par mois, sauf au mois d’août. S’il est exact que cette disposition est conforme à l’article L.2315-28 ainsi que le soutient le CSE, elle est en revanche contraire à l’accord cadre du 3 juin 2019, qui prévaut sur cette disposition légale.
Le caractère manifestement illicite de cette clause doit donc être relevé.
Article 2.1 alinéa 2 : Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé conjointement par le Président et le Secrétaire lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante dans le mois suivant le renouvellement du CSE.
Il ressort toutefois de l’article L.2315-28 du code du travail que la fixation des réunions du CSE est une prérogative de l’employeur, si bien que s’il lui est possible de consulter le secrétaire du CSE, l’établissement obligatoire d’un calendrier prévisionnel ne peut lui être imposé dans une clause du règlement intérieur.
Cet article doit en conséquence être suspendu.
Article 2.1 alinéa 5 : « La durée nominale d’une réunion est de deux heures, étendue jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Néanmoins, les membres présents du CSE pourront suspendre la réunion après cette durée, par vote, les points à l’ordre du jour alors non traités seront automatiquement reportés à une réunion ultérieure dont la date est arrêtée en séance. »
Non seulement la clause prévoit une norme pour une réunion, mais en outre, elle donne la prérogative à la délégation salariale de suspendre la réunion avec report automatique des points de l’ordre du jour à une réunion ultérieure. Or, aucune disposition légale ne donne à quiconque ce pouvoir. A cet égard, l’article 3.4 de l’accord cadre prévoit que la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points à l’ordre du jour et qu’à défaut d’avoir permis leur épuisement, la réunion est suspendue et les points restants sont traités lors d’une reprise de la réunion, à convenir avec les membres présents à la séance initiale.
Il s’en déduit que l’article 2.1 alinéa 5, en ouvrant des prérogatives nouvelles aux représentants du personnel sur le cours des réunions, ajoute une contrainte supplémentaire au regard des obligations légales ou conventionnelles de l’employeur.
Sa suspension sera en conséquence ordonnée.
Article 2.2 alinéa 1er : « L’ordre du jour de chaque réunion ordinaire du CSE est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. La réunion au cours de laquelle l’ordre du jour est arrêté peut se dérouler en présence, si le Secrétaire le souhaite, d’un autre membre élu du CSE ».
L’article L2315-29 du code du travail prévoit que l’ordre du jour est arrêté conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire.
Dès lors, et faute de preuve d’un usage contraire, le règlement intérieur ne saurait imposer contre l’avis de l’employeur la présence d’un autre membre élus du CSE. Cette clause doit être suspendue.
Article 2.2 alinéa 3 : « L’ordre du jour de chaque réunion comporte systématiquement :En premier point, le recueil des commentaires puis l’approbation des procès-verbaux des séances précédentes,
Le cas échéant, les points de l’ordre du jour qui n’auraient pas été abordés lors de la réunion plénière précédente,
S’il y a consultation du CSE, elle doit être placée immédiatement après et son objet doit être clairement défini dans l’ordre du jour,
Les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours des réunions précédentes,
Tout autre point arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE ».
Il a toutefois été précédemment rappelé que la loi donne seulement au président et au secrétaire du CSE le droit de fixer l’ordre du jour, lequel ne pouvant dès lors résulter automatiquement du report d’un point non abordé d’une réunion précédente ou encore des questions posées ou suggestions émises en cours d’une réunion antérieure.
A défaut de contestation des autres dispositions de cet article, seules seront suspendues les dispositions de l’article 2.2 alinéa 3 les termes suivants :
« Le cas échéant, les points de l’ordre du jour qui n’auraient pas été abordés lors de la réunion plénière précédente,
« Les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours des réunions précédentes ».
Article 2.2 alinéa 7 : « L’ordre du jour est communiqué par le Président du CSE aux membres du CSE (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au moins trois (3) jours ouvrés avant la réunion ordinaire. L’ordre du jour est accompagné de documents complémentaires permettant une meilleure compréhension et explications des sujets abordés afin de procéder aux différentes consultations et informations ».
Aux termes de l’article L.2315-30 du code du travail, la communication de l’ordre du jour n’est pas enfermée dans un délai quelconque tandis que l’article 3.2 de l’accord cadre du 3 juin 2019 précise que l’ordre du jour est adressé au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Par ailleurs, la documentation nécessaire à la bonne compréhension des sujets abordés se rapporte à l’obligation faite à l’employeur par l’article L.2312-15 du code du travail de communiquer dans un délai suffisant des informations écrites et précises. Mais cette obligation ne trouve application que dans le champ de l’activité consultative du CSE et non dans celui potentiellement plus vaste de sa seule information.
Il s’en suit que cette clause sera également suspendue.
Article 2.3 alinéa 3 : « Cette convocation est adressée, conjointement avec l’ordre du jour, par courrier électronique aux intéressés au moins trois (3) jours avant la réunion ordinaire. Cette convocation est accompagnée de l’ensemble de la documentation utile à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. A défaut, les membres du CSE peuvent décider à la majorité de ne pas procéder à l’examen du point. »
Or, aucune disposition légale ne prévoit que la convocation est adressée en même temps que l’ordre du jour. Cette disposition, qui ajoute manifestement une obligation à l’employeur, doit être suspendue.
Article 2.4 alinéa 1er : « Le CSE et l’entreprise autorisent librement, selon leur convenance, les membres de droit, les représentants syndicaux et les titulaires du CSE à participer aux réunions ordinaires et extraordinaires par visio-conférence ».
L’article L.2315-4 du code du travail n’autorise cependant le recours à la visioconférence qu’en cas d’accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel, et à défaut au maximum trois fois par an.
L’article 3.5 de l’accord cadre précise que la réunion se tient en principe en présentiel mais que des réunions en visioconférence peuvent être organisées lorsque les circonstances le justifient, notamment pour assurer une information plus rapide aux représentants du personnel et/ou éviter la contrainte d’un déplacement physique.
Il s’en déduit que le recours à la visioconférence n’est pas organisé à la convenance des représentants du personnel mais dans des circonstances spécifiques, notamment lorsque la célérité de l’information le justifie.
Si la partie défenderesse établit qu’il existe une pratique du recours à la visioconférence, leurs conditions d’exercice doivent demeurer dans les conditions prévues par l’accord cadre.
Cette disposition, qui ajoute manifestement une obligation à l’employeur, doit être suspendue.
Article 2.5 alinéa 3 : « Sous réserve de l’accord du Président, les membres du CSE peuvent décider, par un vote à la majorité des présents, d’inviter une personne extérieure à la structure à participer à une réunion plénière. Après inscription de cette question à l’ordre du jour, le CSE doit voter puis demander au Président du CSE son accord. »
La société Saleforce.com considère que cette disposition contrevient à l’article L2315-29 du code du travail relatif à l’établissement de l’ordre du jour en commun par le secrétaire et le président du CSE.
Cependant, s’il existe un différend sur l’application de cette disposition, elle préserve les prérogatives du président qui doit donner son accord pour qu’une personne extérieure soit invitée par le CSE.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension de cette disposition.
Article 2.7 : « Tout membre du CSE peut demander une suspension de séance, y compris le Président. Le procès-verbal devra mentionner cette suspension, la personne à l’origine de la demande ainsi que sa durée et en présence de qui la séance a repris ».
Aucune disposition légale ne régit les modalités de suspension des séances du CSE lorsque l’ordre du jour n’est pas épuisé. Il appartient à cet égard aux membres du CSE en ce compris son président de déterminer les conditions de suspension et de reprise de la réunion. En tout état de cause, un membre ne saurait à lui seul décider de la suspension, de sorte que la disposition impose une contrainte supplémentaire à l’employeur. Elle sera suspendue.
Article 2.8 : « Chaque fois que des informations d’ordre confidentiel seront données en séance, le Président en fera part aux participants de cette séance qui observeront une stricte obligation de non -diffusion de ces informations. Ces informations de nature confidentielle ne figureront pas au procès-verbal diffusé au personnel. Elles pourront néanmoins figurer dans un procès-verbal distinct, diffusé uniquement aux membres du CSE (PV nominatif), à la demande du Secrétaire ».
La société Salesforces.com estime que la clause est ambigüe, puisqu’elle suggérerait que le président n’est pas membre du CSE et que dès lors il ne serait pas destinataire du procès-verbal à diffusion restreinte. Toutefois, cette lecture ne résulte que d’une interprétation restrictive du texte que le juge des référés ne saurait suivre dans le cadre de son office, et ce alors que manifestement le président est membre du CSE.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension de cette clause.
Article 2.9 : « Dans le cadre de leurs attributions générales, les élus du CSE ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives (concerne au moins deux salariés) relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. Afin d’exercer cette mission : – Chaque élu envoie les réclamations qui lui sont remontées au Secrétaire du CSE ou les salariés remontent leurs réclamations à l’adresse [Courriel 4] ; -Le Secrétaire du CSE doit compiler les questions et les envoyer à la Direction deux (2) jours ouvrables avant la réunion ordinaire, – La Direction et les élus en débattent en séance, – La Direction transmet ses réponses écrites au secrétaire du CSE au plus tord dans les six (6) jours ouvrables suivants la réunion, – Les réclamations et les réponses motivées sont consignées dans un registre spécial et annexées ou PV de la réunion du CSE ».
Il n’est pas démontré en quelle mesure ces dispositions excéderaient les prévisions des articles L.2312-5 et L.2315-22 du code du travail, comme l’indique à juste titre le CSE. Il n’y a donc pas lieu de suspendre cette disposition.
Article 2.10 alinéa 3 : « Dans tous les cas de figure, l’ordre du jour de la réunion doit être signé du Président et du Secrétaire, et doit être communiqué par le Président aux membres du CSE (titulaires et suppléants} et aux représentants syndicaux dans les meilleurs délais ».
En prévoyant que l’ordre du jour est signé dans tous les cas par le président et le secrétaire, cette disposition déroge à l’article L.2315-31 dans un sens défavorable à la délégation salariale, puisque cet article prévoit que les questions jointes à la demande de réunion faite à la majorité de ses membres sont jointes de plein droit à l’ordre du jour de cette réunion.
Il n’apparaît donc pas qu’elles apportent une contrainte supplémentaire pour le président, qui a la faculté de délégué ses attributions, la convocation « dans les meilleurs délais » ne paraissant pas plus contraignante que le délai de trois jours calendaires.
La demande de suspension de cette disposition sera dès lors rejetée.
Article 3.1 alinéa 6 : « Une délibération ne peut avoir lieu qu’en présence d’un quorum de 50 % de membres élus ».
A l’évidence, cette disposition apporte une obligation supplémentaire au regard des disposition de l’article L.2315-32 qui prévoit seulement que les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Cette disposition sera suspendue.
Article 3.2 alinéa 2 : « Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l’impose (notamment recrutement ou licenciement du médecin du travail, licenciement d’un salarié protégé). En outre, en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où au minimum 1/3 des membres ayant une voix délibérative le demande ou lorsque le Secrétaire et/ou le Président le demande. En cas de vote à bulletins secrets, l’organisation est assurée par le Président ».Bien qu’aucune disposition légale n’impose un vote à bulletin secret, le fait qu’une minorité des membres puissent l’imposer ne semble constituer que la garantie d’un vote sincère en dehors de toute pression et n’entraîne pas une contrainte à l’employeur, qui doit être en mesure d’en assurer le recueil technique en application de l’article D.2315-1 du code du travail. La demande de suspension sera dès lors rejetée en l’absence de moyen sérieux se rapportant à l’absence de validité de cette clause.
Article 3.5 alinéa 2 : « Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le projet de PV est adressé par le Secrétaire au Président du CSE au plus tard dans les trois (3) jours qui précédent la réunion ordinaire suivante. Le Secrétaire en adresse également un (1) exemplaire à tous les membres du CSE. Seuls les membres du CSE ayant assisté à la réunion (ainsi que le Président) peuvent ensuite formuler des demandes de rectification, de suppression ou d’ajout. Le Secrétaire a toute liberté d’en tenir compte ou non. »
Cette disposition déroge à l’article D.2315-26 du code du travail en imposant à l’employeur un temps de relecture plus bref. Il convient dès lors d’en ordonner la suspension.
Article 3.5 alinéas 3 et 4 : « Le PV est adopté lors de la réunion ordinaire qui suit. Il mentionne : La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, l’appartenance syndicale des élus, l’élu titulaire remplacé par un suppléant le cas échéant, les heures de début et de fin de séance et celles des éventuelles suspensions de séance, Un résumé des discussions (ou, si le Secrétaire l’estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions), Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion, Les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion, le résultat détaillé des votes (identité des membres du CSE votant, organisation syndicale, qualité (titulaire ou suppléant) et vote). Une fois adopté, il peut ensuite être affiché ou diffusé au personnel de l’entreprise à l’initiative du Secrétaire, par tous moyens (cf chapitre VI, les moyens du CSE) ».
Cette disposition ne vient que préciser, sans contrevenir aux dispositions de l’article D.2315-26 du code du travail, le canevas du compte-rendu des réunions du CSE, qui relève de la responsabilité du secrétaire du CSE. Il ne comporte donc aucune contrainte supplémentaire à la charge de l’employeur. La demande de suspension de cette disposition sera donc rejetée.
Article 3.5 (page 17 du règlement intérieur) : « Les frais supplémentaires engendrés par un allongement et/ ou par la multiplication des réunions sera pris en charge par l’Entreprise ».
S’il est loisible au CSE de prévoir la prise en charge des frais de sténographie dans le cadre de son budget de fonctionnement, l’article D.2315-27 n’impute à l’employeur le paiement des frais liés à l’enregistrement et à la sténographie que lorsque la décision d’y recourir émane à ce dernier.
Cette clause impose donc une obligation supplémentaire à l’employeur et sera dès lors suspendue.
Article 4.1 : « La commission Santé, sécurité et conditions de travail : composée d’au moins cinq (5) membres, se réunissant au minimum quatre (4) fois par an (…) La commission Egalité Professionnelle : composée d’au moins trois (3) membres se réunissant au minimum deux (2) fois par an ; La commission Logement, Famille et Suivi mutuelle : composée d’au moins trois (3) membres se réunissant ou minimum deux (2) fois par an ; La commission Formation ; composée d’au moins trois (3) membres se réunissant au minimum deux (2) fois par an. Le CSE pourra mettre en place, à tout moment durant son mandat, par délibération, des commissions complémentaires, dont notamment : • La commission Sport, Loisirs et Bien-être, • Les commission Régions. • La commission Communication et Informatique. Les modalités de fonctionnement (nombre de membres et de réunions) ainsi que le périmètre des commissions complémentaires sera [sic] déterminé lors de leur création par délibération du CSE en réunion ordinaire. En cas de démission de son mandat d’élu, ou de la commission ou du départ des effectifs de l’entreprise, le membre sortant est remplacé par un autre membre se portant candidat, à l’issue d’un vote en réunion CSE ordinaire ».
Il n’appartient pas juge des référés de rechercher si certaines clauses prêtent ou non à confusion, et ce dès lors qu’il n’est pas constaté de contradiction manifeste avec une disposition légale ou avec l’accord cadre de 2019 ou une discussion sérieuse sur l’application de ces dispositions.
En revanche, il est exact que cet accord cadre ne permet pas au CSE de mettre en place à tout moment durant son mandat de nouvelles commissions. Ainsi, l’article 4.1 sera suspendu mais seulement en ce qu’il dispose : « Le CSE pourra mettre en place, à tout moment durant son mandat, par délibération, des commissions complémentaires, dont notamment : • La commission Sport, Loisirs et Bien-être, • Les commission Régions. • La commission Communication et Informatique. »
Article 4.2 alinéas 5 et 6 : « Ce compte rendu sera communiqué à l’ensemble des membres du CSE, si possible dans les quinze (15) jours qui suivent la commission (tout retard devant être dûment justifié auprès du Secrétaire du CSE).Il leur sera communiqué au plus tard trois (3) jours ouvrés avant la réunion du CSE sur les sujets qui sont soumis à l’avis de celui-ci. »
Il est exact que le président du CSE préside la commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que la commission économique, de sorte que l’introduction d’un délai général imposant aux présidents des commissions de remettre le compte-rendu dans un délai donné et à défaut d’en référer au secrétaire ne pouvait donner lieu qu’à une disposition approuvée par l’employeur.
Et de nouveau, le recours aux jours ouvrables et non aux jours calendaires ne peut être ici davantage imposé.
Ces clauses devront dès lors être suspendues.
Article 4.2 alinéa 7 : « Chaque commission présentera ou moins une (1) fois par an un bilan de son activité en réunion plénière du CSE ».
L’existence d’une commission implique nécessairement qu’il soit rendu compte de son activité. Il ne peut être considéré que la restitution d’un bilan annuel, sans qu’aucune date donnée ne soit imposée, constitue une obligation spécifique pour l’employeur.
La demande de suspension de cette disposition sera rejetée.
Article 4.3 alinéas 2 et 3 : « Le président de la commission établit un compte-rendu des travaux. Ce compte rendu sera communiqué à l’ensemble des membres du CSE, si possible dons les quinze (15) jours qui suivent la réunion de la commission (tout retard devant être dûment justifié auprès du Secrétaire du CSE). Il leur sera communiqué au plus tard trois (3) jours ouvrés avant la réunion du CSE sur les sujets qui sont soumis à l’avis de celui-ci ».Chaque commission présentera ou moins une (1) fois par an un bilan de son activité en réunion plénière du CSE ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’article 4.2 ci-dessus, l’alinéa 2 devra être suspendu, contrairement à l’alinéa 3 dont l’application sera maintenue.
Article 4.4 : « En sus des commissions obligatoires, le CSE peut créer des commissions à la majorité des membres élus. Ces commissions permanentes ou temporaires sont chargées d’étudier les questions que leur soumet le CSE. Elles se réunissent à la demande du CSE. Si la création de la commission est approuvée ou proposée par l’employeur, des crédits d’heures spécifiques seront accordés au cas par cas. Dans les outres cos, les heures s’imputeront sur les crédits d’heures de ses membres ».
En application de l’article L.2315-45 du code du travail et de l’accord cadre, aucune nouvelle commission ne pouvait se mettre en place, celles autorisées en juin 2023 l’étant sous l’égide du précédent règlement intérieur dont l’employeur avait accepté la prorogation temporaire jusqu’au 31 août 2023.
En conséquence, cette disposition ne peut recevoir application et sera suspendue.
Article 4.5 alinéa 2 : « la CSSCT est composée d’au moins cinq (5) représentants du personnel. Elle comporte également l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’article 4.1, la demande de suspension sera rejetée.
Article 4.5 alinéas 3 et 4 : « Un membre de la CSSCT est désigné, avec l’employeur ou son représentant, pour convenir des dates des réunions, de leur ordre du jour et pour rédiger des comptes-rendus relatant les échanges intervenus lors des réunions. Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération parmi les membres élus du CSE. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture du scrutin visant à procéder à cette désignation.La commission se réunit en séance plénière au minimum quatre (4) fois par an, avant les réunions du CSE à l’occasion desquelles les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont à l’ordre du jour. Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours calendaires avant la réunion. En cas de nécessité liée à une situation urgente (par exemple risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, danger grave et imminent, …), la CSSCT pourra être convoquée sans délai ».
L’article L.2315-43 du code du travail, à défaut d’accord, renvoie au règlement intérieur du CSE les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail, étant précisé qu’il n’existe aucune raison pour laisser à l’employeur le soin de fixer seul l’ordre du jour de ces réunions. Il est donc impératif que les modalités de fonctionnement fassent partie du contenu du règlement intérieur. Dès lors, il n’existe pas d’illégalité manifeste justifiant une suspension de ces dispositions.
Article 4.5 alinéa 10 : « Les élus membres de la CSSCT disposent de 8 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission.»
En revanche, s’agissant des heures de délégation, il existe un accord cadre qui en limite le nombre à 5 heures. Il importe peu à cet égard qu’un projet d’accord de substitution ait été communiqué portant le nombre de ces heures à huit, dès lors que celui de 2019 est toujours en vigueur.
Cette clause doit donc être en l’état suspendue.
Article 4.6 alinéa 4 : « les élus membres de la commission Formation disposent de 6 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
A la différence de la commission santé, sécurité et conditions de travail, aucune disposition légale ne permet l’octroi d’heures de délégation sans l’accord de l’employeur. Cette disposition sera dès lors suspendue.
Article 4.7 alinéa 3 : « Les élus membres de la commission Économique disposent de 6 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les mêmes motifs, cette disposition sera également suspendue.
Article 4.8 alinéa 2 : « Les élus membres de la commission Égalité professionnelle disposent de 6 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les mêmes motifs, cette disposition sera également suspendue.
Article 4.9 alinéa 2 : « Les élus membres de la commission Logement, Famille et Suivi Mutuelle disposent de 6 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les mêmes motifs, cette disposition sera également suspendue.
Article 4.10 : « La commission Régions est chargée de promouvoir la communication ·du CSE auprès des salariés de l’entreprise présents dans les régions, bureaux régionaux de l’entreprise et les salariés en remote, ainsi qu’une égalité en termes de prestations et d’événements pour tous les salariés de l’entreprise. Les élus membres de la commission Régions disposent de 4 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les motifs exposés au titre de l’article 4.1 au sujet de la création de nouvelles commissions ainsi qu’au titre des articles 4.6 à 4.9, il convient de suspendre les dispositions de cet article.
Article 4.11 : « La commission des activités sociales, culturelles et environnementales est chargée du suivi des offres ASCE, d’étoffer cette offre en termes de sport, voyage, culture, loisirs, etc. dans une approche de sensibilisation des collaborateurs à l’écoresponsabilité, ainsi que l’organisation d’événements festifs à destination des collaborateurs. Elle est aussi chargée de la définition et du suivi de l’application des différents critères d’attribution des offres du CSE. Les élus membres de la commission ASCE disposent de 8 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les mêmes motifs, cette disposition sera suspendue.
Article 4.12 : « La commission Communication et Informatique est chargée de (…) Les élus membres de la commission Communication et Informatique disposent de 4 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission. Les élus membres de la commission Communication et Informatique disposent de 4 heures spécifiques de délégation par mois pour exercer leurs activités relatives à cette commission ».
Pour les mêmes motifs, cette disposition sera suspendue.
Article 6 alinéa 1 et 2 : « Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement est versée sous forme de virement bancaire au CSE. Le calcul de la subvention de l’année N s’effectue sur la masse salariale de la même année (ie au réel). »
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé en quelle mesure cette disposition serait contraire à l’article L.2315-61 du code du travail, alors que l’entreprise ne dispose que d’un seul établissement, ni à l’article 4.2 de l’accord cadre de 2019, et ce dès lors que le système de régularisation prévu à cet article revient bien à considérer que la contribution définitive de l’employeur au budget de fonctionnement est calculée sur l’année N.
La demande de suspension sera dès lors rejetée.
Article 6, sous division budget des activités sociales et culturelles : « La dotation pour les activités sociales et culturelles correspondant à un montant annuel de 0,23 % de la masse salariale brute de l’établissement. Elle est versée sous forme de virement bancaire chaque année au CSE ».
Il en est de même pour cette disposition, la référence à l’établissement étant indifférente dès lors qu’il n’existe qu’un CSE au niveau de l’entreprise.
Article 6, sous-division versement des subventions : « Les montants alloués au titre de la subvention de fonctionnement et du budget activités sociales et culturelles sont versés sur le compte du CSE. Les versements sont effectués chaque mois, sur la base de la masse salariale brute du mois considéré. Un acompte exceptionnel peut être effectué sur demande du CSE et après validation de la Direction. Une régularisation peut être faite si nécessaire, une fois la masse salariale de l’année N connue, en Mars de l’année N+ 1 ».
Cette disposition, qui est contraire à l’accord cadre de 2019 lequel prévoit deux versements semestriels et un acompte exceptionnel en février après validation de la direction, doit être suspendue.
Article 6, sous-division, moyens de communication avec les salariés : « Outre les moyens fournis par l’entreprise dans le cadre de ses obligations légales, le CSE s’est doté des moyens de communication suivants : • Messagerie électronique Google (adresses en @cse-sf org}
• Site Internet du CSE (adresse actuelle : www.cse-sf &-J,
• Newsletter mensuelle (envoyée aux salariés par email sur leur adresse professionnelle Salesforce)
• Canal dédié sur le réseau social interne de l’entreprise "Slack.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’employeur est à ce titre tenu de veiller à la confidentialité des échanges entre les représentants du personnel et les salariés dans le cadre des missions qui leur sont confiées ».
Il est admis par la société Salesforces.com dans ses conclusions qu’elle admet habituellement :
• l’envoi d’une newsletter mensuelle, mais concernant exclusivement les activités sociales et culturelles,
• l’utilisation du réseau social interne de l’entreprise Slack, mais uniquement pour les activités sociales et culturelles.
L’existence d’une pratique constante et fixe excédant l’utilisation de ces deux modes de communication et en dehors du champ matériel n’est pas établie.
Dès lors, il convient, au vu de la généralité de la clause, d’en ordonner la suspension.
Article 6, sous division Frais découlant de la participation aux réunions plénières du CSE, alinéa 2 : « A des fins de clarification, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l’entreprise, il n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation mentionné ci-dessus ».
Il doit certes être admis que les temps de trajet des membres du CSE pour se rendre en réunion plénière du CSE ou en réunion du CSSCT doit être considérée comme temps de travail effectif, mais seulement pour la part qui excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
En revanche, ce temps de trajet exercé dans le cadre du temps de travail ne doit pas empiéter sur le quota des crédits d’heure de délégation, puisqu’il est seulement accessoire au temps passé aux réunions visé à cet article.
Il ne peut donc être relevé une illégalité manifeste de cette disposition, la demande de suspension de cette disposition devant être rejetée.
Article 7 alinéa 2 de la sous-division Tenue des comptes, approbation et rapport d’activité : « Les comptes annuels sont arrêtés par le Secrétaire et le Trésorier. Les comptes annuels sont approuvés par le CSE à l’issue d’une réunion spécialement consacrée à cet objet. Durant cette réunion, qui porte sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le Secrétaire et le Trésorier du CSE présentent les comptes et les rapports prévus ».
Cette disposition est contraire à l’article L.2315-68 du code du travail exigeant que les comptes sont approuvés par les membres élus en séance plénière. Contrairement à ce que soutient le CSE, la rédaction de la clause litigieuse implique manifestement l’absence du président du CSE. Sa suspension doit dès lors être ordonnée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE de la société Salesforce.com ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l’intégralité du règlement intérieur adopté le 7 mars 2024,
Ordonne la suspension des disposition suivantes du règlement intérieur adopté le 7 mars 2024 par le comité social et économique de la société Salesforce.com :
• L’alinéa 3 de l’article 1.3
• L’alinéa 6 de l’article 1.4
• L’alinéa 1er de l’article 2.1
• L’alinéa 2 de l’article 2.1
• L’alinéa 5 de l’article 2.1
• La deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 2.2
• L’alinéa 3 de l’article 2.2, mais seulement en ce qui concerne les termes suivants :
« Le cas échéant, les points de l’ordre du jour qui n’auraient pas été abordés lors de la réunion plénière précédente,
« Les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours des réunions précédentes ».
• L’alinéa 7 de l’article 2.2
• L’alinéa 3 de l’article 2.3
• L’alinéa 1 de l’article 2.4
• L’article 2.7
• L’alinéa 6 de l’article 3.1
• La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3.5 (sur le délai de communication des procès-verbaux des réunions et leurs modalités de rectification)
• L’alinéa 2 de l’article 3.5 (page 17, sur la prise en charge du coût de rédaction des procès-verbaux)
• L’article 4.1, mais seulement en ce qu’il dispose :
« Le CSE pourra mettre en place, à tout moment durant son mandat, par délibération, des commissions complémentaires, dont notamment : • La commission Sport, Loisirs et Bien-être, • Les commission Régions. • La commission Communication et Informatique. »
• L’alinéa 5 de l’article 4.2
• L’alinéa 6 de l’article 4.2
• L’alinéa 2 de l’article 4.3
• L’article 4.4
• L’alinéa 10 de l’article 4.5
• L’alinéa 4 de l’article 4.6
• L’alinéa 3 de l’article 4.7
• L’alinéa 2 de l’article 4.8
• L’alinéa 2 de l’article 4.9
• L’article 4.10
• L’article 4.11
• L’article 4.12
• La sous-division « Versement des subventions » de l’article 6
• La sous-division « Moyens de communication avec les salariés » de l’article 6
• L’alinéa 2 de la sous-division « Tenue des comptes, approbation et rapport d’activité » de l’article 7
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Salesforce.com France ;
Condamne le comité social et économique de de la société Salesforce.com France aux dépens ;
Condamne le comité social et économique de la société Salesforce.com France à payer à la société Salesforce.com France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande fondée sur cette même disposition.
Fait à [Localité 3] le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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