Article L6131-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 81 (V)

I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
20 textes citent l'article

Commentaires32


CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mars 2024

L'article 10 de la loi renvoie «aux employeurs mentionnés à l'article L.3311-1 du code du travail ainsi qu'à leurs salariés ou à leurs agents». […] 5. […] article L. 6131-1 du Code du travail.

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CMS · 25 mars 2024

[…] de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, du forfait social, de la participation-construction, des contributions au titre de la formation professionnelle prévues à l'article L. 6131-1 du Code du travail. En revanche, la prime est soumise, à l'occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2013429
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), […] de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. / () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, […]

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    2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 octobre 2022, 462642, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] les bénéficiaires en fonction de la rémunération, […] taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L . 6131 - 1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. / Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L . 841- 1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L . 821- 1 […]

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    • Prime·
    • Énergie alternative·
    • Énergie atomique·
    • Épidémie·
    • État d'urgence·
    • Tribunal judiciaire·
    • Décret·
    • Travail·
    • Impôt·
    • Fonction publique

    3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 24 janvier 2024, n° 23/01109

    […] V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

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    • Cotisations·
    • Redressement·
    • Urssaf·
    • Mandataire social·
    • Salarié·
    • Frais professionnels·
    • Travail·
    • Prime·
    • Titre·
    • Indemnité kilométrique
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