Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-389 du 2 avril 2021 - art. 1
I.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : " Commission de la certification professionnelle ". Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
II.-Participent aux débats, sans voix délibérative :
1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président ;
4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
[…] au regard des articles R. 6113-1 à R. 6113 -12 du code du travail , […] Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […] Aux termes de l'article L. 6113 […]
[…] Elle a fait l'objet le 9 juin 2021, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle de ses actions de formation dispensées, […] en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, […] par courrier du 16 septembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. […] Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-2 du même code, […]
[…] [Adresse 1] […] Le certificat est attaché au salarié et établi à son nom ainsi qu'il résulte d'ailleurs du régime applicable prévu aux articles L.6113-1, R.6113-1 et D.6113-27 et suivants du code du travail.