Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2300351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 14 février 2023 et 6 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Sophie Renversez Architecture, représentée par Me Chopin, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 juillet 2022 et du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné, d’une part, en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, de verser au Trésor public la somme de 21 806 euros, d’autre part, en application de l’article L. 6362-7-2 du même code, de verser au Trésor public une somme du même montant.
Elle soutient que :
- la décision du 14 novembre 2022 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
- en l’absence de rejet explicite figurant dans cette décision, il convient de considérer que le préfet a fait droit à son recours administratif préalable obligatoire ;
- elle n’est pas un organisme de formation et n’est donc pas soumise aux dispositions du sixième livre du code du travail relatives à la formation professionnelle ;
- elle est intervenue à titre d’intervenant occasionnel à la demande des services de l’État qui ont validé ses devis et sa proposition de trame pédagogique ; ce sont les services de l’État, qui avaient la maîtrise des formations délivrées, qui ont établi les différents documents administratifs, dont notamment la liste des stagiaires, la charte du stagiaire en formation, les feuilles de présence, les attestations de présence et les attestations de formation ; les éventuelles irrégularités ne peuvent être ainsi que de la responsabilité de l’État ;
- faute d’être un organisme de formation, elle n’avait pas à respecter elle-même les obligations relatives à la déclaration d’activité, à l’information préalable des stagiaires, à la rédaction d’un programme de formation adapté, à la délivrance d’une attestation de fin de stage pour ses deux formations réalisées en 2018, à l’élaboration d’un règlement intérieur applicables aux stagiaires, et à la tenue d’une comptabilité distincte pour les opérations relevant de son activité de formation professionnelle ;
- il ne s’agit pas de formations telles que définies par l’arrêté du 23 février 2012 ; elles ne donnaient pas lieu à la délivrance d’une certification, ni n’étaient soumises à l’obligation de réaliser une formation pratique au moyen d’une plate-forme pédagogique, ou à l’obligation pour les participants de présentation préalable d’un document justifiant d’une aptitude médicale au port des équipements de protection respiratoire et ou aux modalités d’évaluation spécifiques fondées sur les dispositions de l’arrêté précité ;
- les formateurs de la société disposaient des titres et des qualités nécessaires pour assurer la formation dès lors que celle-ci s’inscrivait dans le cadre du 2° de l’article R 4412-94 du code de travail ; ils n’étaient pas concernés par les obligations figurant à l’annexe 7 de l’arrêté du 23 février 2012 ;
- l’évaluation des participants a bien été réalisée ;
- l’attestation de compétence qu’elle a établie le 8 juillet 2019 et dont l’administration conteste la régularité ne concerne pas une des actions de formation visée par son contrôle ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction financière prévue à l’article L. 6362-3 du code du travail dès lors les actions de formation en cause n’ont causé aucun préjudice à leurs participants ;
- il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 6362-7-2 en l’absence de toute volonté délibérée de sa part de tromper ses clients sur la nature ainsi que sur les modalités de son intervention et de ne pas respecter de façon réitérée la règlementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seule la décision du 14 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- les observations de Me Chopin, représentant la société Sophie Renversez Architecture.
Considérant ce qui suit :
La société Sophie Renversez Architecture est spécialisée dans le secteur des activités d’architecture avec comme activité principale le diagnostic immobilier. Elle a fait l’objet le 9 juin 2021, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d’un contrôle de ses actions de formation dispensées, dans le cadre de la prévention des risques liés à l’amiante, du 5 septembre 2018 au 4 juillet 2019. A la suite du rapport de contrôle établi le 9 décembre 2021 par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France et des éléments produits dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 13 juillet 2022, mis à la charge de la société le versement au Trésor public d’une part de la somme de 21 806 euros, en application des articles L. 6362-3, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, d’autre part, une somme du même montant en application de l’article L. 6362-7-2 du même code. La société a exercé, par courrier du 16 septembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 14 novembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a prononcé les mêmes sanctions que dans sa précédente décision. Par la présente requête, la société Sophie Renversez Architecture demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 juillet 2022 :
Aux termes de l’article R. 6362-4 du code du travail : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. /La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 6362-6 du même code, alors en vigueur : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. /Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. »
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du préfet de région prise dans le cadre de sa compétence de contrôle de la formation professionnelle continue, doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le préfet de région. Ce recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au préfet de région le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Sont par suite irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 juillet 2022 qui a disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du 14 novembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France s’y étant substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la circonstance que la décision du 14 novembre 2022 ne vise pas le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
En second lieu, la décision du 14 novembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France qui a été prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire du 16 septembre 2022 effectué par la requérante, dispose, dans son article premier, qu’elle annule et remplace la décision du 13 juillet 2022 et prononce, dans ses articles deux et trois, les mêmes sanctions que celles figurant dans la décision initiale. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du 14 novembre 2022 ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité pour ne pas avoir pris expressément position sur le recours administratif dont le préfet était saisi.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
S’agissant du droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés (…) ». Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 4412-94 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s’appliquent : / 1° Aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; /2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante : « Champ d’application. / Le présent arrêté s’applique aux activités définies à l’article R. 4412-94 du code du travail. / Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117 (…) ».
La société Sophie Renversez Architecture a déclaré avoir effectué au cours de la période contrôlée par l’administration trois formations qui ont fait l’objet d’une rémunération, la première les 5, 6, 10, 11 et 12 septembre 2018 pour la gendarmerie nationale, la deuxième du 17 au 21 septembre 2018 pour le ministre de l’intérieur et la dernière du 4 au 8 février 2019 pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces actions effectuées à destination des agents de ces administrations entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle du sixième livre du code du travail et en particulier aux obligations qui s’appliquent aux organismes de formation, sans que la société puisse utilement opposer le fait qu’elle intervienne à la demande d’administrations de l’État. Par ailleurs, ces prestations n’ayant pas fait l’objet d’une rémunération sous la forme d’un salaire et n’ayant pas été réalisées dans un établissement d’enseignement ou en sous-traitance d’un autre organisme de formation, la société, qui au demeurant a établi elle-même ses supports de formation, ne peut recevoir la qualification d’intervenant occasionnel. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des devis et du dossier pédagogique de ces formations, que ces interventions ont pour objet, non pas une simple information sur les textes du code du travail relatifs aux risques d’exposition à l’amiante et à l’arrêté du 23 février 2012, mais de former les personnes amenés à contrôler des salariés intervenant sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante comme définis au 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail. Si comme le rappelle la société, sa prestation ne vise toutefois pas les agents devant effectuer des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, tels que définis au 1° de l’article R. 4412-94 du code du travail et qu’elle n’a ainsi pas à être certifiée ni à être soumise aux obligations de l’annexe VII de l’arrêté précité, le reste des dispositions de cet arrêté lui demeure applicable.
S’agissant des manquements reprochés à la société Sophie Renversez Architecture s’agissant de ses obligations administratives :
D’une part, aux termes de l’article L. 6531-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 6352-3 du même code : « Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires (…) ». Aux termes de l’article L. 6352-7 du même code : « Les organismes de formation à activités multiples suivent d’une façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre (…) de la formation professionnelle continue (…) ».
Aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 : : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. / A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. ». Aux termes de l’article L. 6353-2 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 : « Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l’absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires (…) ». Aux termes de l’article R. 6353-1 du même code, avant le 1er janvier 2019 « Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent / : 1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; /2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. ».
Aux termes de l’article R. 6113-1 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d’acquérir des compétences (…) ». Aux termes de l’article R. 6113-2 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « Les informations relatives à l’organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d’actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés. ». Aux termes de l’article L. 6353-1 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense (…) ». Aux termes de l’article L. 6353-8 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : « Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. »
D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante : « (…) 11° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l’amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante / (…) 13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d’une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l’amiante. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « (…) La formation préalable est conditionnée à la présentation à l’organisme de formation d’un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail du travailleur. / L’aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…) Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. /Les prescriptions figurant à l’annexe I sont applicables aux activités mentionnées à l’article R. 4412-94. / Les prescriptions spécifiques figurant à l’annexe II sont applicables en fonction de la nature de l’activité exercée. / Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l’évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d’expérience professionnelle, conformément à l’annexe II du présent arrêté, ainsi qu’à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) 1° Evaluation : / Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l’article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation (…) / 2° Attestation de compétence : / La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d’une attestation de compétence / (…). L’attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l’annexe V. /Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l’organisme de formation ou l’employeur, est annexé à l’attestation de compétence. / (…) L’attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies au 2° de l’article R. 4412-94 est délivrée par l’organisme de formation ou par l’employeur qui a dispensé la formation. ».
Comme il a été exposé au point 8, la société Sophie Renversez Architecture relève, pour les trois actions de formation visées par la décision attaquée, des dispositions du code du travail applicables aux organismes de formation. Elle ne peut dès lors soutenir que les obligations qui en découlent concerneraient uniquement les administrations destinataires de ses prestations. Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la qualité de service de l’État de ces administrations, pour affirmer que ces dernières auraient dû vérifier ces obligations. Par conséquent, il ne peut être contesté que la société a méconnu les obligations, qu’elle reconnaît par ailleurs ne pas avoir respectées, relatives à l’absence de déclaration d’activité, d’information préalable des stagiaires, de rédaction d’un programme de formation adapté, de délivrance d’une attestation de fin de stage pour ses deux formations réalisées en 2018, d’élaboration d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires, la charte du stagiaire en formation des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ne pouvant y suppléer, et de la tenue d’une comptabilité distincte pour les opérations relevant de son activité de formation professionnelle. La société n’a pas non plus conclu de convention avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères alors que cette formalité était obligatoire en 2019, et pour les formations réalisées en 2018, les devis et factures ne comprennent pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R. 6353-1 précité. En outre, les documents produits pour attester de l’expérience des deux intervenants dans le domaine de l’amiante, que ce soit les titres d’ingénieur pour l’un et d’architecte pour l’autre, d’une certification AFNOR « Opérateur de diagnostic immobilier – amiante », valable du 29 juin 2017 au 27 juin 2022, de titres professionnels sur la sécurité incendie et d’une attestation de compétence relative au retrait et au confinement de matériaux contenant de l’amiante, délivrée le 14 mars 2012 valable pour une durée de six mois ne sont pas suffisants pour être regardés comme attestant des titres et qualités au sens de l’article L. 6352-1 précité requis dans le domaine de la prévention du risque amiante, pour assurer la formation à destination des personnes devant intervenir sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, que la société était censée dispenser comme il a été exposé au point 8. Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions spécifiques à la formation sur l’amiante, la société ne conteste pas ne pas avoir vérifié l’aptitude médicale des stagiaires. En outre, la société ne justifie, ni de la mise en place d’une plateforme pédagogique répondant aux exigences réglementaires de la formation comprenant les principaux matériels permettant aux stagiaires d’acquérir les compétences pratiques nécessaires, comme les moyens de renouvellement d’air, de décontamination pour les niveaux 2 et 3 d’empoussièrement et de protection des voies respiratoires de niveau 3, ni de la réalisation d’une évaluation des stagiaires conformes à l’annexe IV de l’arrêté. Enfin, la requérante qui n’a transmis aucune copie des attestations de compétence individuelle qui ont été délivrées aux stagiaires lors de ces trois formations, n’apporte pas d’élément démontrant que le contenu de ces attestations serait différent du modèle d’attestation qu’elle a réalisé pour une formation survenue peu après, les 27, 28 juin et 2, 3 et 4 juillet 2019, qu’elle a produit aux services de la DREETS lors de son contrôle et dont il ressort que d’une part, elle valide des compétences, alors que les évaluations des stagiaires n’ont pas été correctement réalisées comme il a été dit, et d’autre part, comporte des mentions inexactes relatives au fait que la société aurait une déclaration d’activité en cours auprès des services compétents et des certifications de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), ainsi que de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Il résulte de ce qui précède que la société Sophie Renversez Architecture n’est pas fondée à contester les manquements à ses obligations qui ont été relevés par le préfet de la région Hauts-de-France dans la décision attaquée.
S’agissant de la sanction financière infligée à raison des formations réputées ne pas avoir été exécutées :
Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. /A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1. ». Aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge du fond qui apprécie souverainement, sous réserve de dénaturation, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
Au regard de ce qui a été dit au point 13, il résulte de l’instruction que la société Sophie Renversez Architecture n’a notamment ni mise en œuvre l’aspect pratique de la formation par l’emploi d’une plateforme pédagogique complète ni procédé à une évaluation des stagiaires répondant aux conditions fixées par l’arrêté du 23 février 2012. Ainsi, alors même que la société a produit des feuilles d’émargement pour l’ensemble des journées des trois formations en litige établissant la réalisation matérielle de prestations, l’importance de ces manquements sur ce qui constitue le principe même de ces formations, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que la société requérante n’avait pas exécuté les formations prévues, sans que la circonstance, à la supposer exacte, que les manquements relevés n’auraient causé aucun préjudice aux administrations ou aux stagiaires concernés ne puisse être utilement opposée par la requérante.
S’agissant de la sanction financière infligée au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le montant de la sanction qu’elles établissent est fonction de l’importance des sommes qui ont été imputées sur l’obligation en matière de formation ou reçues du fait de l’établissement ou de l’usage frauduleux de documents à cette fin. D’autre part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l’intéressé et celui-ci peut en saisir le juge, lequel peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, annuler la décision prononçant la sanction dans la mesure où son montant ne serait pas proportionné aux sommes imputées à tort ou indûment reçues du fait du comportement réprimé.
Pour infliger à la société requérante la sanction pour établissement ou usage frauduleux de documents au titre de la formation professionnelle, l’administration a considéré que la société, au regard des documents présentés, faisait croire aux destinataires de ses interventions qu’elle avait la capacité de délivrer la formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012 sur la prévention des risques liés à l’amiante qui débouche, après une évaluation des stagiaires, sur la délivrance d’une attestation de compétence individuelle, nécessaire à certains travaux. Si la société conteste le caractère intentionnel de ces irrégularités, il résulte au contraire de l’instruction qu’elle avait connaissance de son obligation de procéder à une déclaration d’activité, la société ayant commencé les premières démarches à cette fin avant de les interrompre à la suite d’une demande du service instructeur de fournir des photographies justifiant l’existence d’une plateforme pédagogique. Dès lors, en délivrant des devis pour des formations dont elle savait qu’elle n’avait pas le droit de les effectuer, la requérante a intentionnellement produit des documents afin de bénéficier indûment d’une prise en charge des formations litigieuses, et l’autorité préfectorale a pu légalement lui infliger pour ce motif une sanction sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6362-7-2 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin annulation présentées par la société Sophie Renversez Architecture doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Sophie Renversez Architecture est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sophie Renversez Architecture et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Héritier ·
- Reprise d'instance ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Droit public ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Droit privé ·
- Juge
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Dérogation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.