Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2300351
TA Lille
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme de la décision du 14 novembre 2022

    La cour a estimé que l'absence de mention du décret n'entache pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Absence de rejet explicite du recours administratif

    La cour a jugé que la décision du 14 novembre 2022 remplace la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée.

  • Rejeté
    Non-qualification d'organisme de formation

    La cour a considéré que les actions de formation dispensées par la société entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de préjudice causé aux participants

    La cour a jugé que les manquements aux obligations de formation justifient la sanction, indépendamment du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société Sophie Renversez Architecture a demandé l'annulation de deux décisions du préfet des Hauts-de-France, l'une du 13 juillet 2022 et l'autre du 14 novembre 2022, qui lui imposaient de verser au Trésor public une somme de 21 806 euros pour des manquements liés à des formations sur les risques d'amiante. Les questions juridiques posées incluent la régularité de la procédure administrative et la qualification de la société en tant qu'organisme de formation. La juridiction a conclu que la décision du 14 novembre 2022 était valide et que la société avait effectivement manqué à ses obligations, rejetant ainsi sa requête et confirmant les sanctions financières.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2300351
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2300351
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2300351