Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
Article R6323-38 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1
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