Entrée en vigueur le 10 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.
Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.
IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.
V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.
Lire la suite…Les contrats d'apprentissage sont financés par les Opco selon les niveaux de prise en charge déterminés par les branches professionnelles conformément aux articles R. 6332-78 et suivants du code du travail. […] Des niveaux de prise en charge fixés par les branches ou par un arrêté France compétences initie la procédure. […] Ainsi, selon la nouvelle rédaction de l'article D. 6332-78-1 du code du travail, France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer les niveaux de financement des contrats d'apprentissage. […]
Lire la suite…[…] mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. / V.- Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans (…) » et aux termes de l'article D. 6332 -79-1 : « I.- Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78 -1 et V de l'article D. 6332 -79, […] D E C I D […]
[…] 1. L'article L. 6221-1 du code du travail prévoit qu'un contrat d'apprentissage est conclu par tout apprenti ou son représentant légal avec un employeur, par lequel ce dernier s'engage à lui assurer, outre le versement d'un salaire, […] En vertu du 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, […] en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public () ». L'article D. 6332-78 du même code prévoit que le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, […] à la réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité et au déploiement d'une démarche qualité. L'article D. 6332-82 de ce code, […] D E C I D E :
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I.- L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 : 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, […] 3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret (…) » Aux termes de l'article D. 6332-78 du même code : « I.- La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, […] D E C I D E :
[…] -79-1 du code du travail . 10 Article D. 6332 -79 du code du travail . 11 N° 2024-695. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces recommandations s'apparentent donc à des règles « en dur » opposables aux branches professionnelles et peuvent être regardées comme manifestant l'exercice d'un pouvoir réglementaire pour l'application de votre jurisprudence SNUTEFI dont vous savez qu'elle vous a conduit à regarder comme des autorités à compétence 15 Prévue aux articles D. 6332-78 […]
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