Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D6341-24-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.
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