Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2301138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 31 août 2023, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué un droit à la rémunération de la formation Pôle Emploi (RFPE) d’un montant de 950,62 euros mensuels ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder la rémunération correspondant à son statut de travailleur handicapé ayant travaillé 6 mois sur une durée de 12 mois.
Il soutient que :
— le montant de la RFPE calculé par Pôle Emploi est erroné ;
— Pôle Emploi ne justifie pas du calcul du montant de la RFPE ;
— le choix de la période de référence retenue par Pôle Emploi n’est pas fondé, au regard des dispositions de l’article D. 6341-26 du code du travail ;
— la condition d’éligibilité à la RFPE de 6 mois d’activité au cours d’une période de 12 mois n’est pas requise en cas d’arrêt maladie et de handicap ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait quant à la date de début de la formation qui a débutée le 6 octobre 2022 justifiant une modification de la date du début de versement de la RFPE laquelle n’a été versée qu’à partir du 9 novembre 2022 ;
— il a droit à la rémunération correspondant à son statut de travailleur handicapé ayant travaillé 6 mois sur une durée de 12 mois.
Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2023, 25 août 2023 et 25 septembre 2023, le directeur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête n’est pas motivée, aucun moyen de légalité n’est soulevé ;
— M. A ne démontre pas le bien-fondé de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n° 2021-40 du 8 juin 2021, Rémunération des formations Pôle emploi
(RFPE), publiée au Bulletin Officiel de Pôle emploi n° 2021-43 ;
— l’instruction n°2021-38 du 7 octobre 2021, publiée au BOPE n° 2021-74 ;
— le règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
— Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport ;
— et entendu les observations de M. A, présent à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes ne lui a attribué un droit à la rémunération de la formation Pôle Emploi (RFPE) limitée à un montant de 950,62 euros mensuels.
2. Les demandeurs d’emploi ou adhérents au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui, au jour de leur entrée en formation, n’ont pas de droits ouverts à l’ARE ou à l’ASP ou à l’ATI peuvent bénéficier de la Rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE). La RFPE est accordée aux demandeurs d’emploi qui suivent une formation validée par Pôle emploi au titre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) et achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi ou financée par le compte personnel de formation (CPF) ou des fonds propres. Les demandeurs d’emploi en situation de handicap, bénéficiaires de l’ARE, peuvent opter entre l’ARE et la RFPE. La rémunération reçue au titre d’un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés.
3. Aux termes de l’article L. 6341-7 du code du travail : « Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341-4, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non-salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret. Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341-4. Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. ».
4. Aux termes de l’article D. 6341-26 du même code : « La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d’emploi, reconnus au titre de l’article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l’article D. 6341-24-3. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l’article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d’activité, de six mois ou de douze mois, considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n’entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l’interruption du travail est antérieure depuis plus d’un an à l’entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d’un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que suite à sa réclamation du 14 novembre 2022, Pôle emploi a adressé au requérant une explication du calcul de la RFPE accordée par la décision litigieuse du 4 novembre 2022. La circonstance qu’il en conteste les termes n’est pas de nature à établir que l’organisme payeur n’aurait pas justifié des modalités de ce calcul. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la RFPE est calculée à partir du salaire antérieur conformément aux dispositions du code du travail. L’instruction susvisée précise que le salaire journalier de référence, servant de base à l’indemnisation en application des articles du règlement général d’assurance chômage, est déterminé selon les modalités applicables à l’allocation de retour à l’emploi, pour calculer le montant de RFPE à verser. Pour le travailleur handicapé, l’option « TH » permet de bénéficier de 100% de son salaire journalier de référence (SJR).
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, depuis son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en avril 2018, le requérant a alterné des périodes de recherche d’emploi, de formation et de travail, sans cesser d’être inscrit à Pôle emploi et que, suite à sa dernière fin de contrat de travail au 1er juin 2022, par décision du 8 juin 2022 qu’il n’a pas contesté, il a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation au retour à l’emploi pour une durée de 426 jours, sur la base d’un salaire brut de référence s’élevant à 31,25 euros et un montant net d’allocation journalière de 23,44 euros. Titulaire d’une RQTH et reconnu « travailleur handicapé », M. A a exercé son droit d’option pour bénéficier de la RFPE en lieu et place de l’ARE, et suivre une formation de « gestionnaire de paie option comptabilité », validée par Pôle emploi le 16 septembre 2022, et qui s’est déroulée du 4 octobre 2022 au 15 juin 2023.
8. Si le requérant conteste la période de référence retenue par Pôle Emploi pour le calcul du montant de 950,65 euros de la RFPE accordée par la décision litigieuse, qu’il estime ne pas correspondre à celui auquel la moyenne de ses salaires mensuels et sa situation de travailleur handicapé lui ouvriraient droit, il résulte de l’instruction qu’au cours de la période de référence de 920 jours, déterminée en application des dispositions précitées de l’article D. 6341-26 du code du travail, et correspondant aux six mois d’activité sur les douze mois précédant le début de sa formation, du 25 novembre 2019 au 1er juin 2022, M. A a occupé deux emplois. Un premier contrat de travail du 25 novembre 2019 au 11 août 2020, qu’il a omis de déclarer, la période de travail non déclarée de 250 jours ne pouvant en conséquence être prise en compte pour l’ouverture d’un nouveau droit et ayant au demeurant conduit à la récupération d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 6 787,89 euros. Le seul mois de travail déclaré, d’août 2020, correspondait à un salaire de référence de 629,37 euros. Le second contrat de travail du 13 août 2021 au 1er juin 2022, correspondant à une période d’emploi de 247 jours, a permis de déterminer un salaire de référence d’un montant de 12 681,37 euros, reconstitué pour tenir compte de la durée de 228 jours durant laquelle l’intéressé était en arrêt maladie. Ainsi, calculé à partir de ses dernières activités sur la période de référence du 25 novembre 2019 au 1er juin 2022, d’une durée de 920 jours, sur la base d’un salaire de référence de 13 310,74 euros, pour une durée d’indemnisation au maximum de 426 jours, le salaire journalier brut de référence est de 31,25 euros, tel qu’indiqué dans la notification d’ouverture de droit à l’ARE du 8 juin 2022, le montant journalier de RFPE de 31,25 euros correspondant effectivement à 100 % de son salaire journalier brut de référence de 31,25 euros. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la rémunération de Formation Pôle Emploi (RFPE), accordée par la décision litigieuse, calculée conformément aux dispositions du code du travail et en application des articles du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ne serait pas conforme au montant auquel il a droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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