Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 avr. 2026, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500915 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Tassigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle France Travail a refusé de réévaluer le montant de sa rémunération de formation ;
2°) de fixer la rémunération qui lui est due à un montant de 1 801, 80 euros brut pour la période de formation prévue par le contrat qu’il a souscrit auprès de la société Studi ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Grand Est la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- France Travail a commis une erreur, la rémunération qui devait être retenue pour le calcul de sa rémunération de formation France Travail est celle correspondant au salaire minimum de croissance applicable à compter du 5 novembre 2024 dès lors que son interruption de travail était antérieure depuis plus d’un an à la date d’entrée en stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A…, travailleur handicapé, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a souscrit à un contrat de formation professionnelle auprès de l’organisme de formation Studi du 25 novembre 2024 au 12 mai 2025. Par une décision du 5 novembre 2024, il a été reconnu éligible à la rémunération de formation France Travail (RFFT) pour un montant de 828,94 euros. Le 2 janvier 2025 il a contesté le montant de sa rémunération de formation. Par un courriel du 3 janvier 2025 France Travail a rejeté sa contestation. M. A… a saisi la médiatrice régionale de France Travail qui a clos la médiation le 21 janvier 2025. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle France Travail a refusé de modifier le montant de sa RFFT et qu’elle soit fixée à la somme de 1 081,80 euros.
3. Aux termes de l’article D. 6341-26 du code du travail : « La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d’emploi, reconnus au titre de l’article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l’article D. 6341-24-3. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l’article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d’activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n’entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l’interruption du travail est antérieure depuis plus d’un an à l’entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d’un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée ».
4. Il résulte clairement de ces dispositions que lorsque l’interruption du travail est antérieure de plus d’un an à l’entrée en stage, le salaire perçu retenu pour le calcul de la RFFT est celui perçu dans le dernier emploi affecté d’un coefficient de revalorisation. Ce coefficient de revalorisation correspond aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A…, dont l’interruption du travail était antérieure de plus d’un an à l’entrée en stage, ne peut utilement soutenir que France Travail aurait dû prendre en compte le montant du SMIC, et non le salaire perçu dans le dernier emploi, pour calculer le montant de la RFFT. Le seul moyen de la requête est par suite inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu‘il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, les conclusions de la requête dont celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 20 avril 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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