Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
[…] le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. » Aux termes de l'article D 6341-24-3 du même code auquel renvoie la disposition précitée : « Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932, […] D'une part, la circonstance que l'article D. 3641-24-4 du code du travail énonce que : « Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42 », […]