Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L. 5213-2 du Code du travail). II. Une notion clé mais mal définie : le “handicap non susceptible d'évolution favorable” La difficulté majeure réside dans l'absence de définition juridique précise de cette notion. Aucune loi ne dit explicitement ce qu'est un handicap « irréversible » ; tout repose sur : – l'évaluation médicale, – l'interprétation des MDPH, – et les « données de la science » au moment de la décision. Cela crée une situation paradoxale : deux personnes présentant le même handicap peuvent recevoir des décisions radicalement différentes selon leur département.
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Oise.
[…] 66-032-02 […] 2°) de « condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux entiers dépens » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : […] L. Z B. HECKEL
[…] 04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-3 dudit code : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
L'article L1226-5 du Code du travail accorde au salarié atteint d'une maladie grave des autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. […] Ces autorisations d'absence ne règlent cependant pas toutes les difficultés. […] Une RQTH peut néanmoins être accordée lorsque les possibilités pour la salariée d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites du fait de l'altération d'une ou plusieurs fonctions, conformément aux articles L5213-1 et L5213-2 du Code du travail. […]
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