Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.
L. 7343-21 nouv.). Candidature auprès de l'Arpe Les organisations professionnelles présentent leur candidature à l'Arpe (C. trav., art. L. 7343-23 nouv.). Le directeur général de l'Arpe procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes. […] L. 7343-26 nouv.). […]
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[…] représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. […] L'opérateur de plateforme en ligne devra désormais impérativement communiquer aux travailleurs référencés sur sa plateforme, […] La possibilité pour les travailleurs de pouvoir recourir simultanément à plusieurs plateformes La possibilité […] La représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants L'ordonnance du 6 avril 2022 vient également modifier les dispositions des articles L.7343-21 du Code du travail […]
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