Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)
L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa.
Rappels Le décret du 30 octobre 2023 liste les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié, ces informations se retrouvent au sein de l'article R 1221-34 modifié par le présent décret. Rappel L'article L 1221-5-1 du Code du Travail prévoit que l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Les 14 informations L'article R 1221-34 en dresse la liste comme suit :
Lire la suite…Le code du travail autorise le recours au contrat de travail saisonnier pour les tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, […] le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L 4154-2. […] y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. […] Depuis le 1er novembre 2023, l'article L 1221-5-1 du Code du Travail prévoit donc que l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail : 1 - L'identité des parties à la relation de travail ; […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions transmises le 01 septembre 2025 par Mme [G] [H], appelante, qui demande à la cour de': […] Ces dispositions résultent de la loi n°2023-171 du 09 mars 2023 entrée en vigueur le 11 mars 2023, et qui n'a pas expressément prévu de rétroactivité s'agissant des contrats de travail en cours, seules les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail pouvant être demandées par les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi à leur employeur , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État (article 19 de la loi). […] Aux termes des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, […]
[…] Vu les dernières conclusions transmises le 01 septembre 2025 par Mme [I], appelante, qui demande à la cour de': […] Ces dispositions résultent de la loi n°2023-171 du 09 mars 2023 entrée en vigueur le 11 mars 2023, et qui n'a pas expressément prévu de rétroactivité s'agissant des contrats de travail en cours, seules les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail pouvant être demandées par les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi à leur employeur , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État (article 19 de la loi). […] Aux termes des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, […]
Le droit français prévoyait jusqu'à présent que l'employeur n'était tenu de communiquer les informations relatives à la rémunération qu'à compter de l'embauche d'un salarié (articles L. 1221-5-1 et R. 1221-34 du Code du travail). Désormais, […] de diffuser des offres d'emploi ne précisant pas « une fourchette de la rémunération proposée et ne mentionnant pas les dispositions conventionnelles pertinentes applicables pour déterminer la rémunération sur le poste proposé » (nouvel article L. 5332-2-1 du Code du travail […] Reprenant la règle fixée par l'article 7.5 de la directive européenne, afin de favoriser la transmission interne des informations salariales, […]
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