Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
R. 1221-41). Similaire
Lire la suite…Les dispositions du décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 codifiées aux articles R. 1221-34 à R. 1221-41 du Code du travail sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023. […] Elles s'appliquent non seulement aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2023 mais également aux salariés recrutés avant cette date. […] La loi avait créé un nouvel article L. 1221-5-1 dans le Code du travail disposant que « L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ». […] Le décret d'application du 30 octobre 2023 précise ainsi les informations qui doivent être communiquées au sein du nouvel article R. 1221-34 du Code du travail : L'identité des parties à la relation de travail ; […]
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R.1221-34) : « 1° l'identité des parties à la relation de travail ; 2° le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; […] 4° la date d'embauche ; 5° dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article l.1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° le cas échéant, […] De plus, l'arrêté du 3 juin fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R.1221-38 regroupe toutes les informations dans une même annexe. […] R.1221-41). […]
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