Article R1221-35 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Commentaires14

1Actualisation de la liste des informations à transmettre au salarié au moment de son embauche Nomos
nomosparis.com · 8 juillet 2024

L'article 19, I de la loi DDADUE crée un nouvel article L1221-5-1 du code du travail aux termes duquel l'employeur « remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. » Le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de cette directive européenne n°2019/1152 modifie l'article R1221-34 du code du travail qui liste désormais les informations à délivrer au salarié lors de l'embauche. […] Ces informations doivent être communiquées selon des délais prévus à l'article R1221-35 du code du travail. […]

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2L’obligation d’information du salarié au moment de l’embauche est renforcée (et précisée)
www.digitlegal.com · 23 novembre 2023

Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci. […]

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3L’obligation d’information à communiquer à l’embauche désormais précisée
www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées. » (article R1221-34, nouveau, du code du travail) La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail) À noter que […] les données relatives à l'identité des parties, aux lieux de travail, […]

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Décision1

[…] Le contrat stipulait en dernier lieu une rémunération sur une base mensuelle moyenne brut de 2.000 euros pour 35 heures hebdomadaires. […] Aux termes des articles R 2262-1 à R 2262-3 du code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article'L. 2262-5,'l'employeur informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles'R. 1221-34'et'R. 1221-35.

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