Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié / Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Article R1221-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Commentaires • 6
La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail)
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[…] Conformément à l'article L.1221-5-1 du code du travail, créé par la loi susvisée, l'employeur est tenu de remettre au salarié, par écrit, les « informations principales relatives à la relation de travail ». […] Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci.
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