Article R1221-35 du Code du travail

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Version01/08/2011
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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1

La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires6


www.digitlegal.com · 23 novembre 2023

[…] Conformément à l'article L.1221-5-1 du code du travail, créé par la loi susvisée, l'employeur est tenu de remettre au salarié, par écrit, les « informations principales relatives à la relation de travail ». […] Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci.

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www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail)

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