Entrée en vigueur le 31 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-289 du 28 mars 2025 - art. 1
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.
L 6235-1 à L 6235-6). […] Bon à savoir. […] D 6235-1). […] la partie théorique est suivie en France dans un centre de formation d'apprentis – CFA), les règles de dépôt du contrat d'apprentissage prévues par le Code du travail ne s'appliquent pas à ce contrat, sauf la gratuité du dépôt du contrat et l'obligation pour l'Opco EP de se prononcer sur la prise en charge financière du contrat dans le délai de 20 jours à compter de sa réception et de ses pièces justificatives (C. trav. art. D 6235-2, art. D 6224-7 et R 6224-3). […] D 6235-2). […]
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