Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
[…] En l'espèce, la durée de l'apprentissage n'a pas été prolongée d'une année et quand bien même l'aurait-elle été, aucune disposition ne prévoit la majoration de 15 points de la rémunération par rapport à la rémunération perçue la dernière année, seul l'article R 6222-54 du code du travail envisageant une telle majoration pour les seules primes dues aux employeurs, l'article D 6222-28 précisant même qu'en cas de prolongation de la durée de formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, une rémunération égale à celle perçue pendant la dernière année lui est versée. […] L'application des taux prévus à l'article D 6222-26 3°, soit 53% et 61%, […]
[…] Se prévalant d'un précédent diplôme obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage, effectué auprès de France télécom, X Z prétend à une rémunération équivalente à 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ,revendiquant le bénéfice des dispositions des articles D.6222-28 et D.6222 -29 du code du travail. […] Aux termes des dispositions de l'article L.6222-4 du code du travail, le temps consacré par l'apprenti à la formation qui lui est dispensée dans le centre de formation est compris dans son horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation.
D. 6222-29). […] La conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent : dans ce cas, la rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat. […] Les montants de rémunération majorée de 15 points sont les suivants : Selon l'article D. 6222-28-1 du code du travail, […] telles que, par exemple, le « redoublement » chez le même employeur (article D. 6222-28 du même code), où la rémunération de cette période contractuelle supplémentaire est versée selon le même niveau que l'année précédente. […] (article D.6222-28-2 du code du travail). […]
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