Entrée en vigueur le 31 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-289 du 28 mars 2025 - art. 1
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.
La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
La notification peut être réalisée par voie dématérialisée (article D.6235-1 du code du travail). Dans cette hypothèse, les règles classiques relatives au contrat d'apprentissage n'ont pas vocation à s'appliquer, à l'exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 concernant notamment le délai dont dispose l'OPCO pour statuer sur le contrat d'apprentissage. […] D. 6235-3 du code du travail). […] En outre, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage doit être notifiée au directeur du CFA et à l'OPCO EP (article R. 6222-21 du code du travail), mais aussi aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D. 6235-3 du code du travail). […]
Lire la suite…