Entrée en vigueur le 17 novembre 2024
Est créé par : LOI n°2024-1027 du 15 novembre 2024 - art. 3
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L 1252-1 à L 1251-13). Chaque mission donne lieu à la conclusion : d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client cliente dite « entreprise utilisatrice » ; un contrat de travail à durée indéterminée, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. […] L 1252-14 nouveau ; Loi art. 3). […] art. 115, JO du 6 ; loi 2020-1577 du 14-12-2020, art. 15, JO du 15). […] À titre expérimental, pour une durée de 4 ans à compter du 15-11-2024 (date de promulgation de la loi) et par dérogation à l'article L 1252-2, al. 1 du Code du travail, […]
Lire la suite…Articles L 1252-1 à L 1252-4 du code du travail. […] Une loi du 15 novembre 2024 prolonge l'expérimentation jusqu'au 16 novembre 2028. […] Article L 1252-14 du code du travail. […]
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