Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2307687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 3 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son visa court séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par le fait qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 27 mai 2023 et qu’elle n’aurait jamais informé les services consulaires de son intention de s’installer durablement sur le territoire français ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision abrogeant son visa court séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, fondées sur une décision de refus de séjour illégale, sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1962, est entrée en France le 27 février 2023 munie d’un visa court séjour de 90 jours à entrées multiples, valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2024. Elle a sollicité le 2 mars 2023 son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son visa court séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. L’arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment l’article 7bis (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de Mme C B, en particulier ses liens avec son fils ressortissant français dont elle soutient être à la charge, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme C B entend se prévaloir. La circonstance alléguée selon laquelle l’arrêté attaqué reposerait sur des éléments erronés, à la supposer même établie, a trait au bien-fondé de l’arrêté attaqué et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme C B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le préfet a retenu la circonstance que Mme C B se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis le 27 mai 2023 et qu’elle n’avait pas informé les services consulaires de son intention de s’installer durablement sur le territoire français, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par ces éléments pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il a principalement opposé le fait qu’elle ne pouvait être considérée comme étant à la charge de son fils au sens du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B perçoit une pension de retraite d’un montant net mensuel de 49 469,14 dinars algériens, soit une somme plus de deux fois supérieure au salaire minimum algérien de 20 000 dinars par mois. Si elle soutient devoir face à des frais médicaux en raison de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des factures médicales produites, que le montant de sa pension de retraite serait insuffisant pour couvrir ces frais. Elle dispose ainsi de ressources propres d’un montant suffisant pour subvenir à ses besoins en Algérie. Dans ces conditions, et alors même qu’elle bénéficie effectivement de virements de son fils D de nationalité française, elle ne peut être regardée comme étant à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour uniquement au regard des fondements invoqués par le demandeur, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné d’office si Mme C B pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. La requérante ne peut, par suite, utilement faire valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
9. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales doit être écarté.
10. Enfin, s’agissant de la décision abrogeant le visa de court de séjour de Mme C B, celle-ci a été prise exclusivement sur le fondement de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers au motif qu’elle est entrée en France pour s’y établir ou à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa et non pas sur le fondement de la décision de refus de séjour prise concomitamment. Par suite, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision abrogeant son visa court séjour.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
M. Gueguein, premier conseiller,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
L. MICHEL
Le président,
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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