Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
Le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense.
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L4111-1 du Code du travail, la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail (articles L4111-1 à L4831-1) s'applique aux établissements de santé, […] En effet, il précise notamment la finalité de la mise à disposition d'eau potable et fraîche aux travailleurs dans des conditions normales de travail, et crée un nouveau chapitre consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense aux articles R4463-1 à R4463-8 du Code du travail. […] Les articles R4463-3 à R4463-8 du Code du travail précisent ensuite les mesures concrètes, telles que l'adaptation de l'organisation et des horaires de travail, […]
Lire la suite…
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] toutefois, afin de garantir l'hydratation des employés, l'article R. 4463-3 5° du Code du travail prévoit une « augmentation, autant qu'il est nécessaire, […]
Lire la suite…