- Code du travail
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- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
- Chapitre III : Comité social et économique
Section 1 : Attributions particulières.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre II du livre III de la deuxième partie relatives au comité social et économique.
Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
Le comité social et économique est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la présentation de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 2312-27.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité social et économique est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.