Article 9 du Code du travail maritime
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 9 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Commentaires2

1[Brèves] Contrat d'engagement maritime à durée déterminée : la Haute juridiction précise les conditions de formeAccès limité
Lexbase · 12 janvier 2016

2[Brèves] Conditions formelles du contrat d'engagement maritime à durée déterminée : en l'absence d'un écrit mentionnant la durée du contrat, ce dernier est réputé à…Accès limité
Lexbase · 9 janvier 2016
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Décisions18

1Cour d'appel de Montpellier, 8 juin 2011, 10/05644Confirmation

[…] en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletin de salaire contrairement aux dispositions combinées des articles 4, 9, 10-1 et 11 du code du travail maritime, ni le mode de rémunération « à la part » ni même la rémunération mixte incluant une partie dite « à la part » ne peuvent recevoir application et les contrats de travail doivent être qualifiés de contrats à durée indéterminée comportant une rémunération fixe non assise sur les produits de la pêche ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551Infirmation partielle

[…] M. Y ne verse aux débats aucune pièce permettant de pallier l'absence de contrat d'engagement écrit. Aucun rôle d'équipage complété n'étant produit au sens de l'article 9 du code du travail maritime alors en vigueur, l'absence d'écrit ne peut être suppléée par une inscription ou par une annexion des clauses et stipulations des contrats d'engagement. Il en est de même pour les mentions figurant sur l'état de services des marins, édité à partir du site asterie.application, versé aux débats.

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[…] M. Z ne verse aux débats aucune pièce permettant de suppléer l'absence de contrat d'engagement écrit pour les périodes visées. Le rôle d'équipage, le relevé d'embarquement X le carnet du marin, documents invoqués par M. Z, ne peuvent suppléer l'absence de contrat de travail écrit. Il ressort en effet de l'article 9 du code du travail maritime, alors applicable, dans sa réaction résultant de Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, aux termes duquel 'le marin signe le contrat d'engagement X en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

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