Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 6
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
Le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
[…] M. A B et la société Southern Offshore Cruising Ltd ont relevé appel de ce jugement. Après avoir été radiée par arrêt du 19 février 2008, l'affaire a été réinscrite, le 10 mars 2008, à la requête de M. A B. […] * que ce contrat d'engagement maritime est conforme aux prescriptions du droit du travail maritime, précisément à l'article 10-1 du code du travail maritime, de sorte qu'elle était en droit de ne pas le renouveler, s'agissant d'un contrat à durée déterminée ; […] ' L'article L. 742-1 du code du travail dispose que 'les contrats d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières', et notamment celles stipulées dans le code du travail maritime.
[…] en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletin de salaire contrairement aux dispositions combinées des articles 4, 9, 10-1 et 11 du code du travail maritime, ni le mode de rémunération « à la part » ni même la rémunération mixte incluant une partie dite « à la part » ne peuvent recevoir application et les contrats de travail doivent être qualifiés de contrats à durée indéterminée comportant une rémunération fixe non assise sur les produits de la pêche ; […] • 10 182 € pour M. Z… ; […] en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, qu'il s'est acquitté des obligations qu'il tient de l'article 92-1 du code du travail maritime.
[…] M. B, ce, au mépris des dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime précité quand bien même il s'agirait de contrats saisonniers conclus pour la pêche au thon. […] Condamne M. A ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. F Z à payer à Maître X Teissedre avocat de M. Y B, la somme de 1 000 € en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.