Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 I 2° JORF 5 février 1995
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
[…] 6° / qu'en application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que ledit texte prévoit que, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-20 du Code pénal, des articles 24 et 25 du Code du travail maritime, du décret n° 83-793 pris en application de l'article 25 dudit Code et du décret n° 83-794 pris en application de l'article 24, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;