Article 102-20 du Code du travail maritime
Article 93
Article 94

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 26 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2001, 98-46.206, InéditRejet

[…] 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 décembre 1993, […]

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