Article 102-20 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version19/05/1977
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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 26 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2001, 98-46.206, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, […]

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