Code du travail maritime / Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur / Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat / Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
Article 102-20 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/1977
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Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 26 () JORF 31 décembre 1986
Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2001, 98-46.206, Inédit
Rejet
[…] 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, […]
Lire la suite…- Code du travail maritime·
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