Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le directeur général de l'agence régionale de santé, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L764-4 est une règle d'adaptation “Outre-mer” qui neutralise, en Polynésie française, le renvoi à l'article L.1110-11 du Code de la santé publique dans l'article L.322-12 du Code pénitentiaire. Concrètement, la jurisprudence applique L.322-12 en PF sans ce renvoi, en contrôlant que l'administration et les juges de l'application des peines ne motivent pas leurs décisions sur une base textuelle écartée. Les juridictions se réfèrent alors aux autres normes locales et générales (dignité, santé, sécurité) pour trancher.
Lire la suite…L 1110-3 du CSP): personne travaillantourésidant en France de manière stable et régulière: plus d'informations sur la protection universelle maladie; […] Droit à l'information Le droit à l'information sur son état de santé (art. L 1111-2 du CSP). Le droit à une information de qualité : elle doit être accessible et loyale (Charte de la personne hospitalisée). […] L 1110-9 du CSP) par exemple par des associations de bénévoles (art. L 1110-11 du CSP). […] associée à une analgésie dans des conditions que précise le texte (art. L 1110-5-2 du CSP). […] Ressources utiles Références juridiques Loi du 2 janvier 2002rénovant l'action sociale et médico-sociale dont les articles (Articles L 311-3 à L 311-12 du CASF); […] Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […]
Lire la suite…[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12155 […] qu'en effet , aux termes des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique qui définissent le rôle des 'bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie', ces bénévoles contribuent par leur présence, […] Considérant en conséquence que faute pour La Fondation Diaconesses de Reuilly de prouver le caractère social de son activité au sens de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport et le jugement entrepris doit être infirmé;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'alinéa premier de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable: « dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] le bénévolat ne relève pas de la prise en charge palliative et ne constitue pas un complément de l'activité des salariés ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique qui définissent le rôle des « bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie », ces bénévoles contribuent par leur présence, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, représentée par M e Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le droit fondamental à la protection de la santé posé à l'article L. 1110-1 du même code a été méconnu ; – les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1110-11 du même code relatif à l'accompagnement de la fin de vie ont également été méconnues ; […] – le code de la santé publique ;
Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application […] des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ; […]
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