Infirmation 8 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 févr. 2013, n° 11/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02120 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°89
R.G : 11/02120
M. C A
C/
Société INITIATIVES DECORATION SA
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2012
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2013, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 1er février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE :
La Société INITIATIVES DECORATION SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Elise FONCHY, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2000, Monsieur A a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société CHIMIE SAV devenue ultérieurement la SA INITIATIVES DECORATION.
Par courrier du 6 mai 2009, Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 mai 2009 reporté au 25 mai suivant, le salarié se trouvant en arrêt de travail pour maladie.
Le 27 mai 2009, la SA INITIATIVES DECORATION a notifié à Monsieur A son licenciement pour faute grave.
Contestant la validité de cette mesure, Monsieur a, par requête reçue au greffe le 11 septembre 2009, saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES lequel, par jugement du 16 mars 2011, a :
— dit que le licenciement de Monsieur A reposait sur une faute grave,
— débouté Monsieur A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur A à verser à la SA INITIATIVES DECORATION la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur A aux dépens.
Suivant courrier recommandé posté le 23 mars 2011, Monsieur A a interjeté appel de cette décision.
'''
Vu les conclusions déposées au greffe le 22 juin 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur A demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société INITIATIVES DECORATION à lui payer les sommes suivantes :
' 9.411,61 euros outre 941,16 euros de congés payés y afférents,
' 37.646 euros au titre de l’indemnité de clientèle ou, à défaut et à titre subsidiaire, 1.977,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture et 12.292,79 euros pour l’indemnité spéciale de rupture,
' 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8.410,06 euros à titre de rappel de commissions sur RFA outre 841 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société INITIATIVES DECORATION à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2012 et oralement soutenues lors des débats par la SA INITIATIVES DECORATION demandant à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANTES le 16 mars 2001,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur A aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA COUR :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
'Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 15 mai 2009. Du fait du prolongement de votre maladie, nous vous avons de nouveau convoqué le 25 mai 2009. Vous ne vous êtes présenté à aucun des deux entretiens bien que votre arrêt de travail prenait fin le 24 mai 2009. Nous sommes néanmoins dans l’obligation de rompre votre contrat de travail.
Les motifs de cette mesure sont les suivants :
— Utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles et ce au cours de l’arrêt de travail pour maladie en dehors des heures de sortie médicalement justifiées qui plus est un samedi et à plus de 80 kilomètres de votre domicile.
Votre contrat de travail en l’article V, stipulait clairement que le véhicule était réservé à 'un usage strictement professionnel’ et que vous vous engagiez 'à ne pas en faire un usage personnel'. Or, nous avons reçu vous concernant un avis de contravention au code de la route établi le 25 avril 2009 à 11 heures 53, sur la commune D’ANGERS (49000)..
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'
Le seul grief formulé par la société employeur concerne l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles au cours d’un arrêt de travail et en dehors des horaires de sortie accordées au salarié.
S’il est exact que l’employeur ne peut se prévaloir du non-respect des horaires de sortie imposée par la Sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que Monsieur A a effectivement utilisé son véhicule professionnel pour rendre visite à des membres de sa famille à ANGERS (le salarié demeure en Loire Atlantique) le samedi 25 avril 2009.
Le contrat de travail conclu le 2 novembre 2000 comporte un article V relatif au véhicule de fonction remis au salarié dont il est expressément indiqué que son usage doit être exclusivement professionnel, le VRP s’engageant formellement à ne pas en faire un usage personnel et à effectuer seul ses tournées.
Cependant, Monsieur A souligne que l’utilisation personnelle du véhicule de fonction était tolérée dans l’entreprise et correspondait à un usage. Il produit à cet égard deux attestations établies par Messieurs B et X, tous deux anciens VRP de la société INITIATIVES DECORATION. Ceux-ci affirment en effet qu’ils étaient encouragés à faire un usage personnel du véhicule de fonction par le dirigeant, Monsieur Y qui soulignait que cette utilisation ne posait pas de problèmes puisque les véhicules étaient assurés en permanence.
La société INITIATIVES DECORATION produit pour sa part l’attestation de Madame Z, Responsable Ressources Humaines laquelle signale que les salariés faisant un usage personnel du véhicule étaient soumis au régime des avantages en nature dont l’attribution était mentionnée dans le contrat de travail ou ultérieurement dans un avenant. Elle ajoute qu’il n’était pas d’usage dans l’entreprise de se servir du véhicule professionnel à des fins personnelles.
Compte tenu de la contradiction de ces témoignages, il existe un doute sur la réalité du grief allégué à l’encontre du salarié, à savoir l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles étant observé que la lettre de licenciement ne fait pas état de l’utilisation abusive de la carte carburant laquelle n’est au demeurant invoquée par l’employeur que pour établir l’utilisation personnelle du véhicule.
Dans ces conditions, l’employeur échouant à rapporter la preuve de la faute grave, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur A les sommes réclamées non remises en cause dans leur montant par la société INITIATIVES DECORATION, au titre du préavis et des congés payés y afférents.
S’agissant des dommages et intérêts devant être alloués en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail, les pièces versées aux débats établissent que Monsieur A a bénéficié d’indemnités versées par Pôle H du 6 juillet 2009 au 31 mai 2012 étant observé que s’il a conclu à compter du 1er janvier 2012 un contrat d’agent commercial, il a également souscrit pour l’année 2011 une déclaration de revenus de profession indépendante laquelle a fait état d’un déficit, aucun élément sur cette activité n’étant par ailleurs produit. Compte tenu de son ancienneté et de son âge lors de la notification du licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 25.000 euros.
Les conditions de l’article L1235-4 du Code du Travail étant réunies au regard de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, le remboursement des indemnités de chômage versées par G H sera ordonné dans la limite de six mois d’indemnités .
Sur l’indemnité de clientèle :
Monsieur A sollicite devant la Cour la somme de 37.646 euros à titre d’indemnité de clientèle dont le principe est contesté par la SA INITATIVES DECORATION.
Une telle indemnité qui répare le préjudice du salarié résultant de la perte de sa clientèle liée à la rupture du contrat de travail n’est due au VRP que lorsqu’il a apporté, créée ou développé la clientèle en nombre et en valeur, ces deux conditions étant cumulatives. Or en l’espèce, si Monsieur A démontre un accroissement en valeur de la clientèle découlant de l’augmentation du chiffre d’affaire, il ne donne aucune explication ni ne justifie du développement en nombre de la clientèle.
Il ne peut en conséquence prétendre au versement tant de l’indemnité de clientèle que de l’indemnité conventionnelle de rupture comprenant l’indemnité spéciale de rupture dès lors qu’il n’a pas renoncé à celle-ci. En revanche, il est en droit de percevoir l’indemnité légale de licenciement qui s’élève à 5.490,09 euros (salaire mensuel moyen de 3.137,20 € et ancienneté de 8ans et 9 mois).
Sur le rappel de commissions :
Monsieur A sollicite un rappel de salaire à hauteur de 8.410,06 € outre les congés payés y afférents correspondant à des commissions dues selon lui sur le montant de l’abattement pour Remises de Fin d’Année (RFA) indûment pratiqué par la société INITIATIVES DECORATION eu égard au fait qu’il n’a pas signé les avenants le prévoyant. Il rappelle en effet que l’employeur ne peut unilatéralement modifier les modalités de la rémunération.
La société INITIATIVES DECORATION conteste cette prétention et fait valoir que les remises de fin d’année sont bien prévues par le contrat de travail initial et son annexe relative à la rémunération. Elle souligne que dans l’intérêt du salarié et dans la mesure où les conditions de remises faites aux clients sont variables, non connues lors des commandes et pour la plupart déterminées seulement en fin d’année, elle a, afin d’éviter aux VRP un retrait de commissions, choisi d’appliquer un taux moyen de RFA sur chaque calcul de commission.
L’article VII du contrat de travail du 2 novembre 2000 stipule :' les commissions seront définitivement acquises au V.R.P ou par le client. Elles seront calculées sur le montant net des factures, après déduction, s’il y a lieu, des escomptes, BFA ou RFA et ducroire, et de tous les frais dont peut-être grevée la vente…'.
S’il est exact que les RFA devaient être déduites de l’assiette du calcul des commissions dès l’embauche de Monsieur A, il n’en demeure pas moins que par avenant du 23 décembre 2002, la société INITIATIVES DECORATION a modifié les modalités de calcul en «forfaitisant» les RFA par le biais d’un abattement de 8 % du C.A sur la peinture et les pochoirs et de 3 % sur l’ébénisterie, la droguerie et divers univers, ces pourcentages étant portés ensuite à 16 % pour le CA peinture, pochoir et droguerie et 10 % pour le CA ébénisterie puis respectivement 17 et 11 % par avenants dès 21 novembre 2005 et 23 novembre 2007.
Bien que ces trois avenants n’ont pas été signés par Monsieur A, la Cour relève que l’avenant du 23 décembre 2002 n’a pas seulement déterminé un abattement forfaitaire mais a également modifié l’assiette des commissions et le taux de celles-ci. En effet, le contrat de travail initial prévu en sus du fixe, 5 % de commissions sur le C.A de la clientèle attribuée entre 100.000 Frs et 150'000 Frs outre 5 % de commissions « sur la même tranche en dehors des promos et OBI entrepôt au prorata du secteur. Il s’y ajoutait sur la tranche CA supérieure à 150.000 Frs 5 % de commissions sans animateur et 3 % avec animateur. Or, l’avenant décembre 2001 a modifié ces modalités en prévoyant un taux de 10 % de commissions sur la tranche de C.A comprise entre 16.000 € et de 23.000 € outre pour le C.A supérieur à 23.000 € 5 % de commissions sans animateur et 3 % avec animateur étant précisé que Monsieur A été assisté d’une animatrice.
Dans la mesure où Monsieur A ne remet pas en cause ces dispositions plus favorables pour le salarié, il ne peut prétendre faire une application partielle de l’avenant du 23 décembre 2002 et des avenants postérieurs modificatifs en se prévalant uniquement de l’inopposabilité de l’abattement forfaitaire.
Monsieur A sera en conséquence débouté de ce chef de demande formulé devant la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société INITIATIVES DECORATION succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Monsieur A la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de Monsieur A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société INITIATIVES DECORATION à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
' 9.411,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 941,16 euros de congés payés y afférents,
' 5.490,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 25.000,00 , euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société INITIATIVES DECORATION de rembourser à Pôle H les indemnités de chômage versées à Monsieur A dans la limite de six mois,
Condamne la société INITIATIVES DECORATION à verser à Monsieur A la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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