Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 2
Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1. Lorsqu'il est impossible à la personne concernée d'exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, par un membre de la famille ou, à défaut, par un des proches de la personne concernée, à condition que cette personne de confiance, ce membre ou ce proche soit indépendant de l'investigateur et du promoteur.
Aucune recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre, éclairé et exprès.
Aucune recherche mentionnée au 3° du même article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu'elle s'y est opposée.
Dans le cas où la personne se prêtant à une recherche a retiré son consentement, ce retrait n'a pas d'incidence sur les activités menées et sur l'utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé avant que celui-ci n'ait été retiré.
Texte de loi Article R322-3 Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique , les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — en pratique, […]
Lire la suite…Il constitue une condition de licéité de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soin, comme l'exige l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique. […] Comment obtenir le consentement du patient ? […] Cependant, parfois la loi impose un écrit pour certaines situations particulières : recherche impliquant la personne humaine (article L. 1122-1-1 CSP), examens génétiques (article 16-11 du Code civil), assistance médicale à la procréation chirurgie esthétique (article L. 6322-2 CSP). […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1, R. 41-27-2 et R. 41-27-36 du code de la santé publique ; […] 8. En premier lieu, si M me C soutient que la mesure méconnaît les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L 1122-1, R. 4127-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique, les articles 16-1, 16-3 et 16-3 du code civil ainsi que les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; […] L. 1121-2, L. 1111-4, L. 1122-1-1 du code de la santé publique garantissant le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, excluant la pratique d'acte médical, de traitement ou de recherche sans le consentement libre et éclairé de la personne.
[…] Ainsi, selon elle, la décision attaquée est contraire à l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 5 et 13 de la convention d'Oviedo et à son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, […] le respect de l'intégrité du corps humain, les articles L. 1111-2, L. 1121-2, L. 1111-4, L. 1122-1-1, L. 1121-5, R. 4127-34 du code de la santé publique garantissant le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, […] notamment, dans le cadre de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 de l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant de nature à justifier le risque prévisible encouru.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R.774-7 est une clause d'adaptation outre-mer: en Nouvelle-Calédonie, il neutralise, dans l'article R.322-3, les renvois aux art. L.1121-6, L.1122-1 et L.1122-1-1 du Code de la santé publique. La jurisprudence l'applique de façon littérale en écartant ces renvois dans les litiges calédoniens impliquant la santé, la recherche ou des interventions en détention, et contrôle la légalité au regard des seules normes maintenues (code pénitentiaire et droit local applicable).
Lire la suite…