Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du commandant divisionnaire responsable de la circonscription de sécurité publique de Morlaix, ressortant de la direction départementale de la sécurité publique du Finistère, refusant sa demande, formulée par courrier du 3 février 2022, de l’autoriser à conserver son arme de dotation individuelle hors service.
Il soutient que :
— il a été autorisé, en tant que fonctionnaire de police, à porter son arme en dehors de son service à partir de septembre 2018 ;
— cette autorisation lui a été retirée par sa hiérarchie, sans explication, ni motif explicite, le 23 octobre 2020, alors même qu’il demeure porteur de cette arme pendant ses heures de service et qu’il a effectué les séances de tir réglementaires au cours de l’année ;
— bien que son autorisation de détention d’arme pour la pratique du tir sportif, dont il bénéficie à titre individuel, a été renouvelée, sa hiérarchie n’est pas revenue sur sa décision ;
— il n’est pas en mesure d’utiliser la carte de transport SNCF qui lui a été remise par sa hiérarchie, dès lors que les avantages associés sont conditionnés au port de l’arme de service ;
— il ne bénéficie pas des mêmes droits que ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut de respecter les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— la décision contestée est fondée, au regard du comportement de M. A qui a pu inquiéter sa hiérarchie locale ;
— M. A a lui-même décidé de rendre son arme de service, en 2020, à la suite du refus préfectoral d’autorisation de port d’arme à titre privé qui lui a été opposé, de sorte qu’il ne saurait solliciter l’autorisation de conserver son arme hors service dans le seul but de bénéficier de réductions SNCF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Brigadier-chef, affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Morlaix (Finistère), M. A a demandé à sa hiérarchie, par courrier du 3 février 2022, réitéré par courrier du 8 mars 2022, l’autorisation de conserver son arme de dotation individuelle hors service. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de sa hiérarchie après réception de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. / Ils doivent, lorsqu’ils sont en service, qu’ils soient revêtus de leur tenue d’uniforme ou en tenue civile, être porteur de l’arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l’arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. / Les modalités du port de l’arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. () ».
3. Selon l’article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu’ils portent en service et qu’ils peuvent porter hors service, et dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / Le port d’arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. () / Dans les conditions fixées à l’article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l’arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d’un agent. / De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l’arme individuelle font l’objet d’instructions de la part d’une direction, d’un service ou d’une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police. / Les instructions tiennent compte de l’impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d’être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service. / Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n’ait pas été déposée à l’armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l’arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité. / () Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions. ».
4. Le ministre expose, que pour la mise en œuvre de ces dispositions de l’article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006, les services de police ont été destinataires d’une instruction du 26 mai 2021 relative à l’arme individuelle ou de service visant à clarifier les conditions de port et de conservation de l’arme individuelle hors service, en particulier durant le trajet domicile-travail et hors service sur déclaration. Le point 7.1.2 de cette instruction précise notamment que : " conformément aux prescriptions de l’article 114-4 du RGEPN, le policier peut porter l’arme individuelle hors service, à condition de déclarer son intention, préalablement et par écrit, à son chef de service. () / Le port de l’arme hors service est possible en tous temps sur l’ensemble du territoire nationale dans les conditions préalables cumulatives suivantes : – avoir effectué une déclaration préalable ; / – avoir effectué les tirs réglementaires lors des 12 mois précédents ; / – avoir effectué au moins une séance de tir dans les 4 derniers mois/ () Même lorsque ces conditions sont réunies, le chef de service peut s’opposer au port de l’arme hors service par un agent placé sous son autorité, soit sur le fondement de l’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de son devoir de préservation de l’intégrité physique et de la santé de ses subordonnés, soit sur le fondement de l’article 114-6 du RGEPN au regard d’un état de dangerosité. () / De plus, le chef de service peut, a posteriori, interdire à un agent le port de l’arme hors service lorsque celui-ci a commis une faute au regard des obligations édictées par la présente instruction relativement au port et à la conservation de l’arme hors service. () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 octobre 2020, la sous-préfète de Châteaulin a informé M. A que l’autorisation de détention d’une arme de catégorie B, qu’il détenait à titre privé, ne pouvait faire l’objet du renouvellement qu’il avait sollicité, pour des considérations d’ordre public et de sécurité des personnes. M. A a informé de cette situation sa hiérarchie, par un rapport du 15 octobre 2020, précisant que cette décision préfectorale résultait vraisemblablement du différend l’opposant depuis plusieurs années à un de ses collègues affecté au service du renseignement territorial de Morlaix ainsi qu’à des faits de violence ayant fait l’objet d’une condamnation par voie de composition pénale, sans inscription au casier judiciaire. M. A a, le même jour, décidé, de remettre son arme de service à sa hiérarchie, se rendant ainsi inapte à l’exercice de ses fonctions sur la voie publique. Le directeur départemental de la sécurité publique du Finistère lui a notifié, le 29 octobre 2020, une décision de suspension temporaire d’autorisation de port d’arme administrative hors service.
6. Alors que M. A entend désormais bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux policiers porteurs de la carte d’accès au réseau des trains TGV et intercités de la SNCF, dans le cadre d’un dispositif visant à sécuriser les trains, grâce à la présence de policiers obligatoirement porteurs d’une arme, susceptibles d’intervenir sur sollicitation du chef de bord, il n’établit pas, dans le cadre de la présente instance, l’évolution alléguée de sa situation personnelle, ni à titre privé, ni dans l’exercice de ses missions professionnelles. Il ne justifie pas davantage remplir les conditions cumulatives fixées par instruction de service pour être autorisé à détenir son arme hors service. Le ministre de l’intérieur fait valoir, de surcroît, que le rapport transmis le 15 octobre 2020 par M. A a été de nature à inquiéter sa hiérarchie locale, sa réaction disproportionnée ayant pénalisé l’organisation du service, ses écrits inquiétants et l’absence de concertation avec son encadrement ayant alerté ses responsables. Dans ces conditions, et alors que l’autorisation de port d’arme hors service demeure à l’appréciation du chef de service, M. A n’est pas fondé à contester la décision de refus qui lui a été opposée.
7. En second lieu, en se bornant à demander l’intervention du tribunal pour lui permettre de bénéficier des mêmes droits que ses collègues, le requérant ne démontre pas qu’il ferait l’objet d’un traitement qui ne serait pas justifié par une différence de situation. Par suite, et à supposer que le moyen soit soulevé, la rupture d’égalité alléguée n’est pas avérée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de son chef de service doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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