Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
L'ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, […] notamment ses habitudes dans sa banque usuelle. […] S'agissant du don du sang et du don d'organes, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, modifie les articles L. 1231-2 (pour le don d'organes) et L. 1241-2 (pour le don de sang) du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 3 de la loi déférée modifie les dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santé publique fixant les conditions dans lesquelles des personnes peuvent procéder à des dons de gamètes. 3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n'est assortie d'aucun grief d'inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.
[…] 2. L'article 3 de la loi déférée modifie les dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santé publique fixant les conditions dans lesquelles des personnes peuvent procéder à des dons de gamètes. 3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n'est assortie d'aucun grief d'inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.