Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87
La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.
L'autorisation d'absence pour don d'ovocyte est un droit prévu à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique. Or il apparaît que des administrations et collectivités territoriales s'interrogent sur l'application de ce droit aux agents publics. Certaines administrations accordent d'office une autorisation d'absence avec maintien de salaire ou l'acceptent de manière exceptionnelle et arbitraire, d'autres la refusent et considèrent l'agent en congé sans solde ou commandent l'utilisation d'un arrêt maladie.
Lire la suite…[…] Il soutient outre ses précédents moyens que l'AP-HP a commis une faute du fait de la perte du dossier du donneur à l'origine de sa conception en méconnaissance des articles R. 1244-5 et R. 1244-6 du code de la santé publique ; […] 5. […] qu'aux termes de l'article L. 511-10 du code pénal : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; […] qu'aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. […]
[…] des affaires de sécurité sociale de VANNES, […] autorisé par l'autorité administrative conformément aux dispositions des articles L 1244-5 et suivants du code la santé publique statuait ainsi qu'il suit: […] — quant à l'argument que la caisse tire de l'article l 1244 -7 du code de la santé publique relatif à l'anonymat du donneur de gamètes il n'est pas recevable car la caisse n'explique pas pour quelle raison ce texte, […] en tout état de cause l'insémination subséquente n'est pas soumise à autorisation ( article L 2142-1 du code de la santé publique […]
[…] ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 05 Janvier 2010 – RG n° 2007/0546 […] a confirmé le refus de prise en charge de la caisse 'eu égard à l'avis du service médical, à la réglementation en vigueur sus-cité' (articles L332-3 et R332-2 du code de sécurité sociale, articles L.1244-5 et L1244-7 du code de la santé publique, […] — confirmer le jugement du TASS du 5 janvier 2010 en toutes ses dispositions'. […] de sorte que le médecin conseil national de la caisse a pu à bon droit donner un avis défavorable d'ordre administratif sur le fondement de la loi bioéthique reprise aux articles L1244-5, L1244-7 du code de la santé publique' ;
D'après l'article L. 1225-16 du code du travail, une autorisation d'absence de droit avec maintien de salaire est garantie pour les salariées du secteur privé pour tous les actes nécessaires au don d'ovocytes prévu par l'article L. 1244-5, du code de la santé publique. […]
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