Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 21/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 novembre 2021, N° F18/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06875 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPAO
Monsieur [Z] [R]
c/
S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F 18/01401) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021.
APPELANT :
[Z] [R]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Clarisse MAROT substituant Me GODARD-AUGUSTE
INTIMÉE :
SA Kéolis [Localité 3] Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me AMIOT substituant Me BERTRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et madame Vélrie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [R] a été engagé en qualité de stagiaire, ouvrier catégorie 2, par la Compagnie générale française des transports et entreprises, Communauté urbaine de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 1988.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [R] a ensuite été promu ouvrier professionnel 2ème échelon à compter du 1er août 2001, puis ouvrier professionnel 3ème échelon, coefficient 200, à compter du 1er septembre 2007.
M. [R], dans le cadre d’un suivi médical renforcé, a fait l’objet, à compter du 15 février 2012, d’une inaptitude temporaire à son poste de travail, prolongée jusqu’au 2 août 2012.
Par un avis du 8 août 2012, le médecin du travail a considéré M. [R] apte à la reprise avec mise en place d’un mi-temps thérapeutique, prolongé jusqu’au 23 mars 2013.
Le 24 janvier 2013, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes pour l’exercice des fonctions de M. [R] : 'apte avec aménagement à mi-temps thérapeutique sans manutentions lourdes, ni efforts de levée prolongés ou répétés jusqu’au 25 mars 2013.'
Puis, par avis du 26 mars 2013, le médecin du travail a considéré M. [R] 'apte au poste indiqué sous réserve d’aménagements respectant les restrictions médicales précédemment définies'.
Le 21 mai 2014, à l’issue d’une visite, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : 'Apte avec contre-indication au port de charges supérieures à 20kg, aux postures prolongées bras levés au-dessus des épaules'.
Le 1er janvier 2015, la SA Keolis [Localité 3] Métropole (en suivant, la société Keolis [Localité 3] Métropole), s’est vue confier le contrat de délégation de service public de transport en commun de la Communauté urbaine de [Localité 3] et le contrat de travail de M. [R] lui a ainsi été transféré.
M. [R] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2015, prolongé jusqu’au 15 mars 2016.
Par décision du 29 janvier 2016, la CPAM de la Gironde a reconnu que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont il souffrait devait être prise en charge comme étant une maladie d’origine professionnelle, depuis le 30 octobre 2015.
Le 10 août 2016, la CPAM de la Gironde a reconnu que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dont il souffrait devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, depuis le 30 octobre 2015.
Le 17 mars 2016, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] « apte à la reprise du travail. Orientation vers le médecin traitant pour un mi-temps thérapeutique ».
Un nouveau mi-temps thérapeutique a ainsi été mis en place à compter du 20 mars 2016.
Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2016, la société Keolis [Localité 3] Métropole a informé M. [R] de la nouvelle organisation du temps de travail mise en place à compter du 27 juin 2016 et de la possibilité pour la société de modifier la répartition des heures convenues en fonction des besoins de l’activité.
M. [R] a refusé de signer cet avenant, et a par ailleurs saisi l’Inspection du travail.
Suivant une visite de pré-reprise en date du 13 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré que « la reprise du travail n’est pas envisagée au poste et une inaptitude est à prévoir. »
Le 2 novembre 2026, M. [R] a été déclaré inapte à son poste de travail mais 'apte à un poste sans postures bras levés au-dessus des épaules, ni port de charges, ni efforts physiques des membres supérieurs, ni conduite de transport en commun’ et avec 'contact avec le public et conduite VL possible'.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2016, la société Keolis [Localité 3] Métropole a sollicité des précisions complémentaires auprès du médecin du travail.
Par réponse du 10 novembre 2016, celui-ci lui a précisé que M. [R] 'présente une pathologie articulaire touchant essentiellement les membres supérieurs et le rachis, mais également les membres inférieurs. Il bénéficie d’une invalidité de catégorie 2 depuis le 1er novembre 2016. Ce salarié resterait apte à un poste sans posture bras levés au dessus-des épaules, ni efforts physiques des membres supérieurs, ni port de charges, ni conduite de transport en commun. La conduite d’un véhicule léger et le contact avec le public restent tout à fait possible (poste de type administratif…).'
Le 21 novembre 2016, M. [R] s’est rendu à un entretien avec le service recrutement de la société Kéolis [Localité 3] Métropole afin d’étudier ses possibilités de reclassement.
Le 22 décembre 2016, la société Keolis [Localité 3] Métropole a consulté les délégués du personnel sur le reclassement de M. [R] qui ont émis un avis favorable.
Par lettre datée du 26 décembre 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2017, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibiltié de reclassement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 28 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 18 septembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Le 19 juin 2019, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde afin de retenir une faute inexcusable de la société Keolis Bordeaux Métropole, lequel par jugement du 4 novembre 2019 a débouté M. [R] de sa demande.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que la société Keolis [Localité 3] Métropole n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat 'ayant entraîné’ les inaptitudes de M. [R] ;
— dit que la société Keolis [Localité 3] Métropole n’a pas manqué à son obligation de reclassement ;
— dit que le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société Keolis [Localité 3] Métropole a loyalement exécuté le contrat de travail qui le liait à M. [R] ;
En conséquence,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Keolis [Localité 3] Métropole de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Keolis [Localité 3] Métropole a manqué à son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné son inaptitude ;
— juger que la société Keolis [Localité 3] Métropole a manqué à son obligation de reclassement ;
— juger de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— juger que la société Keolis [Localité 3] Métropole a violé son obligation de bonne foi en exécutant de manière déloyale son contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole à lui verser les sommes suivantes:
* 60 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
En tout état de cause,
— condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole à lui verser la somme de 1 553,27 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2022, la société Keolis [Localité 3] Métropole demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, en ce qu’il a :
* dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ayant entrainé les inaptitudes de M. [R] ;
* dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement ;
* dit que le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse ;
* dit qu’elle a loyalement exécuté le contrat de travail qui le liait à M. [R];
En conséquence :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— faire droit à sa demande reconventionnelle et, à ce titre :
* condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que son inaptitude découle directement de l’absence de prise en compte par la société Kéolis [Localité 3] Métropole des préconisations du médecin du travail durant l’exécution du contrat de travail. Il expose que la société n’a jamais adapté son poste de travail malgré des avis réguliers de la médecine du travail pointant des contre-indications médicales quant à certaines postures professionnelles. Il précise que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de deux des maladies qu’il a développées durant sa relation contractuelle avec la société Kéolis [Localité 3] Métropole.
La société Kéolis Bordeaux Métropole, se fondant sur le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, indique avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail. Elle fait valoir qu’elle a d’une part bien mis en place les mi-temps thérapeutiques préconisés, de deuxième part pris soin de respecter les réserves du médecin du travail sur l’aptitude de M. [R] à son poste de travail, en évitant le port de charges lourdes et les postures impliquant les bras levés et en mettant en place des outils d’aide à la manutention et de dernière part procédé à une étude de poste avec le médecin du travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Il est constant que si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
En l’espèce, M. [R], dans le cadre d’un suivi médical renforcé, a fait l’objet, à compter du 15 février 2012, d’une inaptitude temporaire à son poste de travail, prolongée jusqu’au 2 août 2012.
Puis, par divers avis à compter du 8 août 2012, le médecin du travail a émis des préconisations précises conditionnant la reprise du travail de M. [R].
Ainsi, par un avis du 8 août 2012, le médecin du travail a sollicité la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Le 24 janvier 2013, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes : 'apte avec aménagement à mi-temps thérapeutique sans manutentions lourdes, ni efforts de levée prolongés ou répétés jusqu’au 25 mars 2013.'
Puis, par un avis du 26 mars 2013, le médecin du travail a considéré M. [R] 'apte au poste indiqué sous réserve d’aménagements respectant les restrictions médicales précédemment définies'.
Le 21 mai 2014, à l’issue d’une visite, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : 'Apte avec contre-indication au port de charges supérieures à 20kg, aux postures prolongées bras levés au-dessus des épaules'.
Enfin, le 17 mars 2016, à l’occasion d’une visite de reprise après un nouvel arrêt de travail du salarié, le médecin du travail a déclaré M. [R] « apte à la reprise du travail. Orientation vers le médecin traitant pour un mi-temps thérapeutique ».
La société Kéolis [Localité 3] Métropole justifie avoir respecté l’instauration des mi-temps thérapeutiques de M. [R] tant en 2012 et 2013 qu’en 2016.
Cependant, elle ne justifie nullement du respect des autres préconisations posées par le médecin du travail, singulièrement l’absence de manutentions lourdes et d’efforts de levée prolongés ou répétés mentionnée dans l’avis du 24 janvier 2013 et l’absence de port de charges supérieures à 20 kg et l’absence de postures prolongées bras levés au-dessus des épaules à compter mentionnée dans l’avis du 21 mai 2014.
En effet et tout d’abord, il résulte de la description par l’employeur dans le cadre de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie des tâches effectuées journalièrement par M. [R] que certaines ont été identifiées dans la fiche d’analyse des risques communiquée à la cour comme source de risques de dommage au dos, épaule et bras, du fait des postures à adopter et de la manutention physique qu’elles nécessitent :
— M. [R] travaillait la grande majorité de la journée dans une fosse, sous les bus à vidanger, les bras en hauteur ;
— il devait pousser une tonne pouvant contenir 200 litres d’huile sous le bus correspondant à une manutention lourde selon le remplissage de la tonne ;
— il devait ouvrir le capot avec les bras en extension et effectuer une rotation des épaules pour le maintenir ouvert ;
— il devait pendant les vidanges procéder au changement du filtre à huile les bras en hauteur comme démontré par la photo présente sur la fiche d’analyse des risques ;
— il devait à la fin de l’opération revisser le bouchon du réservoir à huile et remettre le moteur en marche, les bras en extension et penché proche de la fosse.
Par ailleurs la société Kéolis [Localité 3] Métropole ne démontre pas que M. [R] dans le cadre de sa fonction principale, à savoir les vidanges des bus d’une durée comprise entre 3h40 et 4h45 et ce entre 1 à 3 fois par jour, ou dans le cadre de ses tâches annexes, singulièrement le remplissage une fois par semaine de la benne ferraille située dans la zone de tri, la réalisation de dépannages et de changement de véhicules sur ligne, la réalisation des compléments gasoil à l’arrosoir des deux nettoyeurs haute-pression, ainsi que le lavage de véhicules avec une lance de lavage, ne réalisait aucune manutention lourdes ou n’était pas amené à porter des charges supérieures à 20 kg. En effet, il n’est nullement précisé dans les document soumis à la cour le poids des outils et matériels utilisés quotidiennement par le salarié alors même qu’est évoquée la manutention de la tonne d’huile pouvant contenir 200 litres à plusieurs reprises dans une même journée et qu’il est précisé que M. [R] devait porter occasionnellement des arrosoirs remplis de gasoil pour remplir les moteurs des deux nettoyeurs haute-pression.
L’employeur ne démontre pas plus que la posture professionnelle de M. [R] ne nécessitait pas qu’il adopte des postures prolongées bras levés au-dessus des épaules ou des efforts de levée en ce qu’il n’est nulle part indiqué la durée des temps de travail où le salarié était amené à travailler les bras levés et ce alors même que l’employeur a indiqué dans le rapport adressé à la CPAM que le salarié adoptait occasionnellement des postures les bras levés au-dessus des épaules, posture proscrite par le médecin du travail.
Enfin, la société Kéolis [Localité 3] Métropole ne démontre pas la mise en place d’outils d’aide à la manutention lors des tâches réalisées par M. [R], indiquant seulement l’accès à un chariot automoteur pour le remplissage de la benne à ferraille sans développer l’aide mise en place lors de la manipulation de la tonne d’huile ou lors des postures avec les bras levés au dessus des épaules.
L’employeur échoue donc à démontrer son respect des préconisations du médecin du travail à l’égard de M. [R].
En ne veillant pas à respecter les préconisations du médecin de travail, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, la circonstance que le pôle social a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société étant inopérante s’agissant de deux contentieux différents.
Il est établi que M. [R] s’est vu reconnaître le caractère professionnel de deux de ses maladies apparues depuis le 30 octobre 2015, singulièrement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche alors qu’il ne présentait aucun antécédent de cette nature, maladies touchant les membres supérieurs pour lesquels le médecin du travail avait émis des préconisations précises et justifiant l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 2 novembre 2016, démontrant ainsi la dégradation de son état de santé durant la relation contractuelle.
Il ressort de ces éléments que le manquement de l’employeur de la société Keolis [Localité 3] Métropole à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur est à l’origine de l’impossibilité pour le salarié de reprendre son poste à l’issue de son dernier arrêt de travail et en conséquence de son inaptitude.
Le licenciement de M. [R] sera dès lors requalifié en un licenciement sans cause réellé et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que la société Kéolis [Localité 3] Métropole n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué des recherches loyales et complètes au sein du groupe Kéolis et que dans le cadre de la procédure de reclassement en interne, il ne lui a pas été proposé tous les postes disponibles.
La société Kéolis [Localité 3] Métropole expose qu’elle a effectué des recherches de reclassement tant auprès des différentes entités du groupe Kéolis qu’en interne et ce de façon individualisée et loyale et relève qu’aucun poste disponible ne correspondait aux compétences de M. [R] ou aux attentes qu’il avait formulées lors de l’entretien avec le service recrutement le 21 novembre 2016.
Réponse de la cour
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717).
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Selon la jurisprudence de la chambre sociale applicable au litige, le groupe s’entend, en dehors de toute notion de droit commercial, des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permet à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est établi que M. [R] a bien été associé aux recherches de reclassement singulièrement par un entretien auprès du service recrutement le 21 novembre 2016.
La société Kéolis [Localité 3] Métropole justifie avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail afin d’affiner les recherches de reclassement de M. [R], le médecin du travail apportant un éclairage par son courrier du 10 novembre 2016 en indiquant : 'ce salarié présente une pathologie articulaire touchant essentiellement les membres supérieurs et le rachis, mais également les membres inférieurs. Il bénéficie d’une invalidité de catégorie 2 depuis le 01/11/2016. Ce salarié resterait apte à un poste sans postures bras levés au-dessus des épaules, ni efforts physiques des membres supérieurs, ni port de charges, ni conduite de transport en commun. La conduite d’un véhicule léger et le contact avec le public restent tout à fait possible (poste de type administratif…).'
Nonobstant la mention de deux pièces jointes figurant dans le mail que la société Keolis [Localité 3] Métropole a adressé à chacune des entités du groupe le 4 novembre 2016, la preuve en l’état des pièces communiquées à la cour n’est pas rapportée de l’envoi de la fiche individualisée dont l’employeur se prévaut, encore moins de son contenu – la pièce n°7 ne comportant qu’une feuille recto-verso.
Or le mail adressé le 4 novembre 2016 à 8h59 est un mail circulaire ainsi rédigé : 'Je vous prie de trouver ci-joint une demande de reclassement concernant un collaborateur de Kéolis [Localité 3] Métropole Monsieur [R] [Z], déclaré définitivement inapte à son emploi d’Agent de maintenance MR Bus par le médecin du travail le 02/11/2016. Je vous remercie de nous indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la demande et au plus tard le 01/12/2016 si un poste correspondant au profil et aux capacités de Monsieur [R], au regard des préconisations du médecin du travail, est disponible au sein de votre filiale.'
Ce mail, ne précisant ni l’âge, ni la situation de famille, ni l’ancienneté, ni le niveau et la compétence,ni le salaire de l’intéressé ni les préconisations du médecin du travail, ne permet pas d’établir, en l’absence de la communication de la pièce jointe ou de tout autre élément par la société Kéolis [Localité 3] Métropole, qu’elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. [R].
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si le licenciement a été prononcé en violation de l’obligation de reclassement, l’article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le salarié touche une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, quelle que soit la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, indemnité qui est cumulable avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale susvisées.
Il a été jugé que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il a en outre été jugé que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
M. [R] est en conséquence fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige
M. [R] justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement et avoir été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’invalidité d’au moins 50 %. Il indique que depuis le 1er avril 2021, il est à la retraite, sans pour autant communiquer le montant de sa pension.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, il est justifié, compte tenu de l’ancienneté du salarié (28 ans et 1 mois), de son âge, des circonstances de la rupture et du salaire moyen qu’il aurait perçu au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail (2 854 euros), de condamner la société Kéolis [Localité 3] Métropole à lui payer la somme de 39 956 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement
M. [R] sollicite la somme de 1 553,27 euros au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
La société Kéolis [Localité 3] Métropole se considère libérée à l’égard de M. [R] de toute somme liée à la rupture du contrat de travail, celui-ci n’ayant pas contesté son solde de tout compte dans le délai de six mois. Au surplus, elle expose que doit être déduit de l’ancienneté de M. [R] sa période de suspension du contrat de travail entre le 9 janvier 2003 et le 2 mai 2004 pour maladie non professionnelle pour calculer son indemnité spéciale de licenciement et que dès lors il a perçu une indemnité plus importante que celle qu’il aurait dû percevoir.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est établi que pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
En l’espèce, la date du 31 janvier 2017 figure sur le reçu du solde de tout compte de M. [R], peu important que cette dernière soit ou non indiquée manuscritement par le salarié, ce document lui ayant été remis en main propre le jour même.
Ainsi, la date du reçu du solde de tout compte étant certaine, M. [R] pouvait dénoncer le solde de tout compte, singulièrement le montant de l’indemnité de licenciement figurant dans l’inventaire des sommes versées, dans les six mois à compter du 31 janvier 2017. Or M. [R] n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 18 septembre 2018 pour solliciter un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Le reçu pour solde de tout compte est donc devenu libératoire pour la société Kéolis [Localité 3] Métropole pour les sommes qui y sont mentionnées notamment l’indemnité spéciale de licenciement.
La demande de M. [R] sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que la société Kéolis [Localité 3] Métropole n’a pas adapté son poste de travail aux restrictions médicales qu’il présentait et n’a pas mis à sa disposition les équipements individuels nécessaires ; que ces manquement sont à l’origine des maladies professionnelles qu’il a développées et caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La société Kéolis [Localité 3] Métropole expose qu’elle a appliqué strictement les préconisations du médecin du travail, exécutant ainsi loyalement le contrat de travail. Elle considère que M. [R] sollicite en réalité une double indemnisation pour des mêmes faits en ce qu’il fonde sa demande sur ceux allégués au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’apporte aucun élément démontrant son préjudice tant en son principe qu’en son quantum.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
Il a été jugé que la société Kéolis [Localité 3] Métropole a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en considération les préconisations du médecin du travail et en n’adaptant pas le poste de travail de M. [R] en conséquence, éléments caractérisant également une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Cependant M. [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail pour inaptitude.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens mais confirmé en ce qu’il a débouté la société Kéolis [Localité 3] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kéolis [Localité 3] Métropole, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l’équité de laisser à M. [R] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés, restés à sa charge. La société Kéolis [Localité 3] Métropole devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’en ce qu’il a débouté la SA Kéolis [Localité 3] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du coe de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [Z] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Kéolis [Localité 3] Métropole à payer à M. [Z] [R] la somme de 39 956 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SA Kéolis [Localité 3] Métropole aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Kéolis [Localité 3] Métropole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Kéolis [Localité 3] Métropole à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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